Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 12 déc. 2025, RG 25/11657


Vérifier : TJ 93008, 12 déc. 2025, RG 25/11657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
25/11657
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69468bf875782d5f06f5390a

Texte de la décision

6,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11657 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IGB
MINUTE:25/2385

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [J] [P]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Simon PAEZ, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2025

Le 05 décembre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [J] [P].

Depuis cette date, Monsieur [C] [J] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 08 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [J] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2025.

A l’audience du 12 décembre 2025, Me Simon PAEZ, conseil de Monsieur [C] [J] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen d’irrégularité

Le conseil de Monsieur [C] [J] [P] soutient qu’il a été placé en hospitalisation sous contrainte conformément à la procédure dite de péril imminent et que conformément à l’article L 3212-1 2°), le placement ne peut avoir lieu que sur constat d’un médecin, ce document étant parfaitement absent du dossier transmis au conseil du patient.

L’établissement de santé a transmis encours de délibéré le certificat médical établie 03 12 2025 du Docteur [K] [X] indiquant que le patient a été amené aux urgences pour hétéro agressivité dans un contexte d’arrêt de traitement et de consommation excessive de toxique ; il présente notamment une instabilité psychomotrice.

Au regard de la production de de certificat, le moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [C] [J] [P] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 05 décembre 2025 alors qu'il présentait des idées délirantes de persécution.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent que le patient a été admis aux urgences dans un contexte de troubles du comportement à type d’auto agressivité s'agissant d'une rechute délirante dans un contexte de rupture de traitement ; il demeure irritable et instable sur le plan comportemental nécessitant une contention.

Monsieur [C] [J] [P] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 05 décembre 2025 alors qu'il présentait des idées délirantes de persécution.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent que le patient a été admis aux urgences dans un contexte de troubles du comportement à type d’auto agressivité s'agissant d'une rechute délirante dans un contexte de rupture de traitement ; il demeure irritable et instable sur le plan comportemental nécessitant une contention.

L’avis motivé du 10 12 2025 indique qu’il s’agit d’un patient admis aux urgences dans le contexte de troubles du comportement a type d'hétéro-agressivité sous tendus par une rechute délirante et une rupture de traitement. A ce jour, malgré la reprise du traitement, la symptomatologie persiste, avec exaltation de l'humeur logorrhée, délire mégalomaniaque. Il dénie complètement le caractère pathologique de son état. Son état mental est altéré et ne lui permet pas de consentir aux soins. La mesure de soins sous contrainte doit être poursuivie. Son état mental est par ailleurs incompatible avec une audition, ce constat étant repris aux termes de l’avis médical du 10 12 2025.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [J] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [J] [P].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [J] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 12 décembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.