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TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00786


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00786
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69468d6375782d5f06f57c64

Texte de la décision

3,246 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ S.C.I. TVT 1

MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025

N° RG 25/00786 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIGC

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril
Copie délivrée
à S.C.I. TVT 1
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires” [Adresse 8]”
Représenté par son syndic en exercice la société SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice, substitué par Me GARNIER Elodie, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

S.C.I. TVT 1
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2025, le Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 7] a fait assigner la SCI TVT 1 en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1661,28 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 20 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 , avec capitalisation, outre 984 € de frais ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SCI TVT 1 bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leur charges ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

Donne acte à [Adresse 8] sis [Adresse 6] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE la SCI TVT 1 à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 7] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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