TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00786
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ S.C.I. TVT 1
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/00786 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIGC
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril
Copie délivrée
à S.C.I. TVT 1
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires” [Adresse 8]”
Représenté par son syndic en exercice la société SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice, substitué par Me GARNIER Elodie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
S.C.I. TVT 1
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2025, le Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 7] a fait assigner la SCI TVT 1 en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1661,28 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 20 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 , avec capitalisation, outre 984 € de frais ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SCI TVT 1 bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leur charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Donne acte à [Adresse 8] sis [Adresse 6] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE la SCI TVT 1 à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 7] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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