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TJ 97411, 25 nov. 2025, RG 25/02687


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Date
25/11/2025
Numéro
25/02687
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69468f1b75782d5f06f5c2d4

Texte de la décision

4,506 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02687 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFO2

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 25 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR

M. [G] [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [P] [M] [B] [Y] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée

M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 25.11.2025
CCC délivrée le :
à Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Octobre 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Novembre 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Novembre 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par actes de commissaires de justice du 19 août 2025 , Monsieur [G] [D] [O] a fait citer devant le tribunal de céans Madame [P] [Y] épouse [V] et Monsieur [J] [V] aux fins de :

- CONDAMNER solidairement Madame [P], [M], [B] [Y] épouse [V], et Monsieur [J] [V] à payer la somme de 22.770 € à Monsieur [O];

- DECLARER que cette somme sera assortie des intérêts au taux legal;

- CONDAMNER solidairement les époux [V] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [O] au titre du préjudice moral subi;

- CONDAMNER solidairement Ies époux [V] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;

- DIRE n’y avoir lieu à ecarter l’execution provisoire de la décision à intervenir.

À l’appui de ses demandes , Monsieur [O] expose avoir prêté au total la somme de 25 800 € à Madame [P] [V] en 2020 et 2021. Il produit en ce sens quatre reconnaissances de dettes signées par cette dernière.
Selon lui le mari de cette dernière était également informé de ces prêts effectués en faveur des époux et avait communiqué la copie d’une convention de rupture conventionnelle au terme de laquelle il devait percevoir une indemnité spécifique de 50 000 €.

Plusieurs chèques lui ont été transmis en 2021 par Madame [V] ainsi qu’un chèque par Monsieur [V] qui ont toutefois tous été rejetés pour défaut ou insuffisance de provision.

Seule la somme de 3030 € a été payée par Madame [V] par des virements bancaires effectués entre mars 2022 et juillet 2024.

Cités selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, les époux [V] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 15 octobre 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 novembre 2025

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mise en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante soit si le contrat le prévoit par la seule exigibilité de l’obligation.

En l’espèce, force est de constater qu’à l’appui de ses demandes Monsieur [O]:
- non seulement ne produit en copies quatre documents manuscrits par lesquels Madame [V] reconnaît lui devoir la somme totale de 25 800 € .
Il ne produit aucun élément permettant de mettre en cause Monsieur [V].

- Surtout, il ne produit aucune mise en demeure préalable aux poursuites judiciaires.

Or, une mise en demeure suffisamment explicite est un préalable obligatoire à toute poursuite judiciaire s’agissant d’une demande de remboursement d’une créance alléguée.

Dès lors, Monsieur [O] est débouté de l’intégralité de ses demandes

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [G], [D] [O] de l’intégralité de ses demandes;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [D] [O].

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,

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