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TJ 72181, 18 déc. 2025, RG 22/02972


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Date
18/12/2025
Numéro
22/02972
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 2'
Type
other
Id
6946900e75782d5f06f5f5bb

Texte de la décision

4,255 caractères

Copie exécutoire délivrée N° RG 22/02972 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HRO2

le à

expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du 18 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Anne-lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 33

DEFENDEURS

[15], administrateur ad’hoc de [U] [C] [T] [Adresse 8]
aide juridictionnelle Totale numéro 23/153 du 14/03/2023
représentée par Me Pascale FOURMOND, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 27
Madame [I] [C] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
aide juridictionnelle Totale numéro 22/357 du 14/02/2023
représentée par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 29
Monsieur [L] [J] [Z] [E] [T] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
aide juridictionnelle Totale numéro 22/5258 du 15/12/2022
représenté par Me Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 3

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière

DEBATS

A l'audience du : 09 Octobre 2025

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente

Jugement du 18 Décembre 2025

- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Bérengère BEGUE - 3, Me Jeanne BENGONO - 29, Me Anne-lise CLOAREC - 33, Me Pascale FOURMOND - 27

N° RG 22/02972 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HRO2

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

en conséquence,

- annulé la reconnaissance effectuée le 12 AVRIL 2021 à [Localité 9] (72) par [L], [J], [Z], [E] [T], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (72) de l’enfant [U], [Y] [C] [T], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (72) ;

- dit que [G], [N], [K] [O], né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 10] (72) est le père de l’enfant [U], [Y] [C] [T], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (72) ;

- réservé en l’état les demandes relatives à l’attribution du nom et la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
22/2972

- débouté M. [O] de sa demande d’exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- dit que Mme [C] exercera désormais seule l'autorité parentale sur l’enfant [U] ;

- fixé la résidence habituelle de [U] au domicile de Mme [C] ;

- et avant dire droit, ordonné une mesure d’enquête sociale ;

- condamné M. [O] à régler à Mme [C] une pension alimentaire d’un montant de 250 € (deux cent cinquante euros) par mois, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, afin de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant;

- dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

- indexé la pension alimentaire et réservé les demandes des autres parties et les dépens ;

Ordonne la mention du présent jugement ainsi que celui du 12 septembre 2024, dont le dispositif est rappelé ci-dessus, en marge de l’acte de naissance de [U], [Y] [C] [T], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (72) et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.

CONDAMNE Mme [C] et M. [O] au paiement des dépens à hauteur de la moitié chacun ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND

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