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TJ 28085, 3 juin 2025, RG 23/00127


Vérifier : TJ 28085, 3 juin 2025, RG 23/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/00127
Lieu / cour
tj28085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
694694e675782d5f06f6e409

Texte de la décision

8,939 caractères

N° RG 23/00127 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAIB


Jugement n°
du 03 Juin 2025

Recours N° RG 23/00127 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAIB


[U] [Y]
C/
[8]

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

[U] [Y]

[8]

Me Magali VERTEL

EXPERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social

JUGEMENT
03 Juin 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3

DÉFENDEUR :

[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [B] [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 avril 2025

N° RG 23/00127 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAIB

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 puis prorogé au 03 Juin 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2021, la société [9] a transmis à la [5] une déclaration d’accident du travail survenu le 11 juin 2021 au préjudice de M. [U] [Y].

A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 14 juin 2021 constatant un « AVP, chauffeur poids lourd, percuté par un autre PL, avec perte de connaissance, douleurs cervicales, douleurs lombaires qui irradient dans la cuisse gauche, douleurs coude droit ».

Par courrier du 05 juillet 2021, la [5] a notifié à l'assuré la prise en charge ses lésions au titre de la législation professionnelle.

M. [U] [Y] a été déclaré consolidé au 30 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.

Le 03 février 2023, M. [U] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 03 octobre 2023.

Par requête reçue au greffe le 05 décembre 2023, M. [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2025.

A l'audience, M. [U] [Y] a demandé au tribunal, à titre principal, d’ordonner une mesure d’expertise en confiant la mission à M. [P] qui devra déterminer la date de consolidation et fixer le taux d’incapacité permanente de 10% sur la base du barème des invalidités; à titre subsidiaire, infirmer l’évaluation du taux d’incapacité permanente de 10%, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable daté du 06 mars 2023, annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de confirmation de la date de consolidation du 05 octobre 2023 arrêtée au 30 novembre 2022 et condamner la [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose que le Dr [L] [P] dans son rapport d’expertise, réalisé dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985, a estimé qu’il ne pouvait être considéré comme consolidé au 09 mars 2023 et qu’il devait être réexaminé à six mois. Il considère que la date de consolidation est fixé indépendamment du barème choisi. Il ajoute enfin qu’il reçoit toujours des soins de kinésithérapie, qu’il présente encore des signes de dépression plus ou moins aigus selon les moments et qu’il a été hospitalisé en rhumatologie le 09 mai 2023.
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAIB

La [5] a demandé au tribunal confirmer la décision de consolidation, de confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable et rejeter les demandes du requérant.

Elle soutient que les douleurs persistantes sont des séquelles de l’accident du travail et vont subsister indépendamment de la question de la consolidation de son état de santé. Elle rappelle que la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable composé de deux médecins dont un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel. Elle ajoute que le requérant n’apporte aucun nouvel élément médical objectif pour justifier sa demande d’expertise.

La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En outre selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

En l’espèce, une mesure d’expertise a été ordonnée dans le dossier 23/359 aux fins d'établir le bien-fondé de la fixation au 30 novembre 2022 de la date de consolidation.

Il convient par conséquent d’étendre la mission de l’expert à l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.

Il sera sursis à statuer sur les demandes de M. [U] [Y] dans l’attente du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale ;

DESIGNE en qualité d'expert le docteur le docteur [J] [N], rhumatologue, [Adresse 4] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [U] [Y]:

- dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [6] correspond aux séquelles de l’accident du travail du 11 juin 2021;
- déterminer, dans le cas contraire, le taux d’incapacité permanente partielle en relation avec l’accident du travail du 11 juin 2021 en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail / maladie professionnelle);
- formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [U] [Y] ;

RAPPELLE que la [5] doit transmettre l'intégralité du dossier médical de M. [U] [Y];

DIT que la [5] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [10]), somme à valoir sur les honoraires de l'expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;

DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l'ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;

SURSOIT à statuer sur les dépens ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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