TJ 12202, 25 sept. 2025, RG 25/00860
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00860 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHGM
AFFAIRE : Etablissement public RODEZ AGGLO HABITAT C/ [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public RODEZ AGGLO HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Mme [W] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2015, RODEZ AGGLO HABITAT, a donné à bail à Madame [W] [I] un appartement à usage d'habitation principale, logement A004, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Aveyron).
Madame [W] [I] a quitté les lieux au mois de mars 2025.
Une sommation de payer lui a été signifiée le 19 mars 2025 par acte de commissaire de justice, la mettant en demeure de payer la somme de 757,75 € au titre du solde locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025 RODEZ AGGLO HABITAT a assigné, devant le juge des contentieux de la protection de RODEZ, Madame [W] [I] (ci-après dénommée " le locataire ") afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- La condamner à lui payer la somme en principal de 587,42 € en principal au titre de l'arriéré de loyers et charges
- La condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer s'il y a lieu et le coût de la présente assignation.
L'affaire a été examinée à l'audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, RODEZ AGGLO HABITAT, par l'intermédiaire de son représentant, Madame [N] [P], munie d'un pouvoir spécial, a déclaré reprendre les demandes initiales de l'assignation et a actualisé le montant de sa dette eu égard à la régularisation des charges intervenue.
Madame [W] [I], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Madame [W] [I] s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle, sur les seuls éléments fournis par RODEZ AGGLO HABITAT.
En effet, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
2°) Sur la demande en paiement du solde locatif
L'article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l'audience, il a été notamment versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
- Le contrat de location souscrit par les parties,
- La sommation de payer les loyers,
- Un décompte actualisé de la créance dont il résulte que la locataire reste toujours redevable de la somme de 623,54 € au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois d'avril 2025 comprise), arrêtée au 3 juillet 2025.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la locataire au bailleur.
3°) Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du Code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Madame [W] [I], qui succombe en ce qu'elle a failli à ses obligations contractuelles, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 19 mars 2025.
4°) Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à RODEZ AGGLO HABITAT la somme de 623,54 euros en principal, au titre des impayés de loyers, de charges (échéance du mois d'avril 2025 comprise) arrêtée au 3 juillet 2025 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 19 mars 2025.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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