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TJ 26362, 1 déc. 2025, RG 24/03523


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Date
01/12/2025
Numéro
24/03523
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6946a04b75782d5f06f902f3

Texte de la décision

2,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille

JUGEMENT du 01 Décembre 2025

Code NAC : 22G

DOSSIER : N° RG 24/03523 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILEN
AFFAIRE : [V] / [T]

Copie exécutoire délivrée le :
- Me Corinne GARNIER
- la SELARL [7]

DEMANDEUR :

Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (DROME)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (DROME)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEURS E. ORDAS, vice-président
E. DEMAEGDT, juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Valence pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 10 juillet 2025

GREFFIER B. MAYAUD, greffier

Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile

DÉBATS : à l’audience tenue non publiquement du 01 Octobre 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La formation collégiale de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Valence, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [V], dressé par Maître [O] [X], notaire à [Localité 9] ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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