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TJ 62160, 5 déc. 2025, RG 24/00312


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Date
05/12/2025
Numéro
24/00312
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946a20c75782d5f06f95203

Texte de la décision

6,147 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq

MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00312 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EG
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA

AFFAIRE : [Adresse 10]/[F] [I], [D] [I]

DEMANDERESSE

[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS

Monsieur [F] [I]
né le 21 Septembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [I]
née le 20 Décembre 1985 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 2 août 2024 et reçu au greffe du tribunal le 06 août 2024, Monsieur [F] [I] et Madame [D] [I] ont formé opposition à l’encontre de :

- une contrainte signifiée à Monsieur [I] le 18 juillet 2024 par le directeur de l’[Adresse 8] (ci-après l’URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations au titre du 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 650 euros, hors frais de signification ;

- une contrainte signifiée à Madame [I] le 18 juillet 2024 par le directeur de l’[9] (ci-après l’URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations au titre du 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 1530 euros, hors frais de signification.

Cette affaire, appelée à l’audience du 7 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2025.

A l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle l’examen de cette affaire a été retenu, l’URSSAF se référant oralement à ses conclusions, a déclaré se désister de son instance et de son action s’agissant des deux contraintes objet de l’opposition, et a demandé au tribunal de constater l’extinction de l’instance.

Elle a expliqué que le dossier des cotisants, qui n’étaient pas redevables de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2022, a été régularisé ; que dans la mesure où les pièces ont été produites par les cotisants avant la signification de la contrainte, les frais de signification de celle-ci seront conservés par l’URSSAF.

Monsieur et Madame [I] n’ont pas comparu, et n’étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution des défendeurs

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.

Les défendeurs n’ont pas, afin de pouvoir s’en rapporter à leurs écrits, justifié de la réception de leurs arguments par leur contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part des défendeurs, de sorte que leurs arguments écrits ne pourront pas être examinés.

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.

Selon l'article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921).

En l’espèce, l’[Adresse 12] a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de son action.

Les défendeurs n’ont fait valoir aucune défense au fond et n’ont présenté aucune fin de non-recevoir.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement d’instance et d’action de l'[11].

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.

Les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF, conformément à la demande de celle-ci, les défendeurs ayant produit les pièces justificatives nécessaires à la régularisation de la situation avant la signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF [Adresse 5] ;

CONSTATE que ce désistement est parfait ;

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [6] ;

CONDAMNE l’[Adresse 10] au paiement des dépens d’instance ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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