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TJ 01053, 17 déc. 2025, RG 25/00321


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Date
17/12/2025
Numéro
25/00321
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6946a21875782d5f06f954c3

Texte de la décision

7,880 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFOF

N° minute : 25/00419

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. TACAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [K] [T]

et

DEFENDERESSE

Madame [Y] [G]
née le 04 Avril 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Mme DIBANDJO LANGUE, Juge placée selon ordonnance du 04 novembre 2025 de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 6]
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 06 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025

copies délivrées le 17 DECEMBRE 2025 à :
S.C.I. TACAM
Madame [Y] [G]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 DECEMBRE 2025 à :
S.C.I. TACAM

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 10 octobre 2022, la société civile immobilière TACAM immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 917 578 023, a donné à bail à 1 locataire Madame [Y] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 650 euros charges comprises.

La société civile immobilière TACAM a fait délivrer le 22 mai 2025 à Madame [Y] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1776,74 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 26 mai 2025, la société civile immobilière TACAM a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 septembre 2025, la société civile immobilière TACAM a attrait Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins :

de constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ;d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [G] ;de condamner Madame [Y] [G] au paiement des sommes suivantes :
2712,18 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 1er juillet 2025, sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
de dire que la décision est exécutoire de droit.
La société civile immobilière TACAM a notifié l’assignation à la préfecture de l'Ain par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 5 septembre 2025.

Le dossier a été retenu à la première audience du 6 novembre 2025.

La société civile immobilière TACAM, représentée par son gérant, Monsieur [K] [T], a actualisé la créance locative à la somme de 4369,62 euros. Monsieur [T] a précisé que Madame [Y] [G] avait quitté les lieux le 30 septembre 2025, et remis les clés le 04 octobre 2025. Il a indiqué qu’un congé pour vente avait été délivré à cette dernière au mois de janvier 2025. Il a indiqué que la société civile immobilière TACAM se désistait de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de Madame [Y] [G], ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il a précisé que la société civile immobilière TACAM maintenait uniquement sa demande en paiement au titre de la dette locative, actualisée à la somme de 4369,62 euros.

Madame [Y] [G], régulièrement citée en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

La décision étant rendue en dernier ressort et l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 5 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que société civile immobilière TACAM a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société civile immobilière TACAM verse aux débats un décompte arrêté au 1er septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et charges échus) à la somme de 4369,62 euros, incluant le mois de septembre 2025. En outre, sont également versés aux débats le bail conclu le 10 octobre 2022 et le commandement de payer délivré le 22 mai 2025.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société civile immobilière TACAM est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [G] à payer la somme de 4369,62 euros, actualisée au 1er septembre 2025, incluant l’échéance de septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’arriéré locatif.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner Madame [Y] [G], partie perdante, au paiement des dépens de l’instance.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société civile immobilière TACAM ;

CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la société civile immobilière TACAM la somme de 4369,62 euros actualisée au 1er septembre 2025, incluant le mois de septembre 2025, au titre de la dette locative correspondant aux loyers et charges échus déduction faite des paiements effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [Y] [G] au paiement des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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