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TJ 33063, 8 déc. 2025, RG 25/01806


Vérifier : TJ 33063, 8 déc. 2025, RG 25/01806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/01806
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6946a37d75782d5f06f98f29

Texte de la décision

5,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01806 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2V2U

MI : 25/00001107

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Valérie CHAUVE
la SELAS CHETIVAUX SIMON

COPIE délivrée
le 08/12/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La Compagnie ALBINGIA, Société Anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Agissant poursuites et diligences par la voie de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

La SMA SA
es qualité d’assureur de la société ETANDEX, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 30 juin 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’un ensemble immobilier, dénommé la Résidence [7] sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [H] [S] pour y procéder, remplacé par Monsieur [D] [F] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 septembre 2025.

Suivant acte du 30 juillet 2025, la compagnie d’assurance ALBINGIA a fait assigner la SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La compagnie d’assurance ALBINGIA a exposé que les travaux de reprise ont été réalisés par la société ETANDEX qui est assurée auprès de la SMA SA, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.

La SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment, l’attestation d’assurance SMA, laissent apparaître que la mise en cause de la SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la compagnie d’assurance ALBINGIA justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [S] , remplacé par Monsieur [D] [F] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 septembre 2025.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie d’assurance ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [S] par ordonnance de référé du 30 juin 2025, remplacé par Monsieur [D] [F] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 septembre 2025 seront communes et opposables à  la SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la compagnie d’assurance ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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