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TJ 74281, 2 déc. 2025, RG 25/01858


Vérifier : TJ 74281, 2 déc. 2025, RG 25/01858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/01858
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
6946a6e175782d5f06fa1e1a

Texte de la décision

3,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

MINUTE N° : 25/00104

DOSSIER : N° RG 25/01858 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGPZ
AFFAIRE : [M] [R] / [F] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [M] [R], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maîtree Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Mme [M] [R] a fait assigner M. [F] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel elle demande de :
Juger recevables ses demandes, Condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 5.846,54 € à parfaire, Le condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier, Le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [M] [R], représentée par son conseil, a déposé son dossier.

M. [F] [E] a indiqué ne pas contester les sommes dues.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de condamnation

L’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(…)
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Il est par ailleurs constant que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les contestations de la mesure d’exécution soulevée devant lui, sans pouvoir prononcer de condamnation au paiement de la créance fondant les poursuites. (Civ. 2ème, 19 septembre 2020, n°19-20.700)

Il est également constant que le juge de l’exécution n’est compétent que dès lors que des contestations ont été élevées à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. (Civ. 2ème, 25 mars 2021, n°19-25.156)

En l’espèce, Mme [M] [R] sollicite la délivrance d’un nouveau titre exécutoire, indiquant que la mesure d’exécution n’a pu être mise en place en raison des réticences du commissaire de justice.

Toutefois, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour délivrer de titre exécutoire, sauf dans les cas prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ne peut être saisi que dès lors que des contestations sur une mesure d’exécution ont été élevées, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce.

En conséquence, les demandes de condamnations seront déclarées irrecevables.

Sur les mesures accessoires

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

DECLARE irrecevables les demandes de condamnations formulées par Mme [M] [R] ;

CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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