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TJ 93008, 28 nov. 2025, RG 25/11174


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Date
28/11/2025
Numéro
25/11174
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6946a8ba75782d5f06fa89de

Texte de la décision

5,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11174 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GAS
MINUTE: 25/2294

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [E]
née le 23 Juillet 2004 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

présente assistée de Me Saïd BOUHART , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [G] [N]
Presente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Novembre 2025.

Le , le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [E].

Depuis cette date, Madame [D] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 25 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Novembre 2025.

A l’audience du 28 Novembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [D] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur l’absence de notification et la violation de l’article L3211-3 du CSP

Le conseil de l’intéressée demande de constater l’irrégularité de la procédure, considérant que la décision relative à l’hospitalisation de l’intéressée ne lui a pas été notifiée suite au certificat des 24 heures.
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du CSP dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. La première chambre civile a jugé que cette procédure contradictoire préalable n’était pas applicable à la décision d'admission en soins psychiatriques (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.611, publié). Ce moyen sera rejeté ;

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé en date du 27 novembre 2025 que l’intéressé présente une humeur labile; des idées délirantes à th”matique mystique ; qu’il existe un risque de mise en danger de sa personne ; l’avis conclut à la nécessité de prolonger la mesure en hospitalisation complète ;

A l’audience, l’intéressée explique avoir beaucoup souffert des mesures d’isolement et de contention et vouloir rester dans une chambre où elle peut fermer la porte comme bon lui semble. Sa mère explique qu’elle est d’avis que l’hospitalisation dure encore quelques jours.

Qu’il résulte de ce qui précède que Madame [D] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [E].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Novembre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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