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TJ 38544, 10 nov. 2025, RG 25/00395


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Date
10/11/2025
Numéro
25/00395
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6946a8bf75782d5f06fa8acc

Texte de la décision

4,913 caractères

MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00395 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOWC
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM C/ [X] [J], [B] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 10 Novembre 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 10/11/2025

copie certifiée conforme délivrée à : M. Et Mme [J]
le : 10/11/2025

DEMANDERESSE

Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM, dont le siège social est sis 34 avenue Grugliasco - 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEURS

Mme [X] [J], demeurant 27 Avenue du lycée - Vill’art logt A 101 - 38150 ROUSSILLON
non comparante

M. [B] [J], demeurant 27 A avenue du lycée - Vill’Art logt A 101 - 38150 ROUSSILLON
non comparant

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Novembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par MmeTHEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par acte de commisaire de justice en date du 16 avril 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Madame [J] [X] et Monsieur [J] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; condamner solidairement Madame [J] [X] et Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 1001.18 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation, majoré de 76.22 euros ; condamner solidairement Madame [J] [X] et Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 152.45 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec exécution provisoire.

Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.

A cette date, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame [J] [X] et Monsieur [J] [B], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [J] [X] et Monsieur [J] [B] ne sont ni présents ni représentés, l'assignation ayant été signifiée à personne pour Madame [J] [X] et à domicile pour Monsieur [J] [B].

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Il y a lieu de constater l'abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus.

Il s'ensuit que la procédure initiée par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT était nécessaire, dans la mesure où les locataires se sont exécutés postérieurement à la signification de l'assignation, la dette étant régularisée le 5 juillet 2025, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [J] [X] et Monsieur [J] [B], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

CONSTATE l’abandon de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT;

DÉBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [J] [X] et Monsieur [J] [B] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 10 novembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE

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