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TJ 34172, 1 déc. 2025, RG 25/00843


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Date
01/12/2025
Numéro
25/00843
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6946a8f575782d5f06fa9332

Texte de la décision

4,514 caractères

N°Minute:25/02441
N° RG 25/00843 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSI2

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]

JUGEMENT DU 01 Décembre 2025

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires -[Adresse 4], AYANT POUR SYNDIC BLB IMMOBILIER - TEMIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée délivrée à : la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS

Le 01 Décembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
- le condamner au paiement de la somme de 6918,44 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,
- le condamner au paiement de la somme de 506 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,
- le condamner au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 1777 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025.

A cette audience, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et des dommages et intérêts et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

À cette audience, Monsieur [M] [S] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le [Adresse 7] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de constater l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence DEL RIU situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, dans l'instance introduite à l'encontre de Monsieur [M] [S] ;

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.

La Greffière, La Juge,

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