Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 24/02638


Vérifier : TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 24/02638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/02638
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6946b6b875782d5f06fd01b5

Texte de la décision

6,879 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Eric CALLON ; Me Julien NEVEUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025

DEMANDERESSE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. FOURNIER RETAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
Délibéré le 04 décembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 04 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUW

Par exploit d’huissier ,Madame [I] [H] a fait assigner SASU Fournier retail aux fins d’obtenir:

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
- la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité

À titre subsidiaire:

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
- la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens

Par conclusions, Madame [G] sollicite de la juridiction :

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :

- a somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité

À titre subsidiaire :

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
- la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens

A l’audience de plaidoirie en date du 18/09/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
- la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité

À titre subsidiaire:

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
- la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens

La SASU FOURNIER RETAIL cité régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie

Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :

A titre principal :
- Dire irrecevables car prescrites les demandes de Madame [I] fondées sur la garantie légale de conformité
- Débouter Madame [I] des demandes fins et conclusions visant à la reprise des désordres apparents lors des opérations de réception mais non réservés et en conséquence les demande annexes

A titre subsidiaire:
- Débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

Plus subsidiairement :
- Encore réduire à de plus justes proportions l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance et au titre des frais répétibles

En tout état de cause :
- Condamner Madame [I] à verser à la société Fournier retail une somme de 2000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la demanderesse sollicite de la juridiction :

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
- la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité

À titre subsidiaire:

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
- la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité

- Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens

Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :

- Bon de commande
- Facture du 14 mars 2022
- Echange de courriels
- Rapport d’expertise
- Devis du 29/01
- Courrier de mise en demeure

Attendu que l’article 1242 du code civil énonce :
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des chose que l’on a sous sa garde”

Attendu que la société fournier retail soulève in limine litis la prescription de la demande de Madame [I]

Attendu qu’elle invoque l’article L 217-12 du code de la consommation qui dispose l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien

Attendu qu’en l’espèce les éléments de la cuisine équipées ont été livrées courant mars 2022 la pose a commencé le 18/03/2022 pour se terminer selon PV de réceptions de travaux du 04/04/2022

Attendu que Madame [I] invoque le fait que l’article L 217-12 du code de la consommation a été supprimé par une ordonnance de 2021

Mais attendu que l’ordonnance qui a supprimé l’article L 217-12 du code de la consommation n’est entré en application que pour les contrats conclus à compter du 1/01/2022 ce qui n’est pas le cas en espèce puisque le contrat a été passé entre les parties le 23/10/2021

Attendu que Madame [I] affirme que le PV de réception du 04/04/2022 serait un faux mais attendu que le juridiction n’a pas assez d’éléments justificatifs pour déterminer si ce document est faux

Attendu que la demande de Madame [I] selon assignation du 15/04/2024 est irrecevable car prescrite au sens des articles 122 et suivants du CPC

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l’équité commande que les dépens soient mis à la charge du défendeur

Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire

VU l’article L 217-12 du Code de la Consommation

DIT que la demande de Madame [I] est irrecevable car prescrite

REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC

DIT que les dépens seront mis à la charge de la société défenderesse

DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.