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TJ 70550, 2 déc. 2025, RG 22/00284


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Date
02/12/2025
Numéro
22/00284
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
6946b9cc75782d5f06fd82c1

Texte de la décision

2,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 02 Décembre 2025

N° RG 22/00284 - N° Portalis DB2K-W-B7G-CUN4
N° MINUTE : 25/00192

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [U] [B] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Laurent BENTZ, avocat plaidant, Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat postulant

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] 70

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [Z] [U] [B] [E]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (71)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage, et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Concernant les époux

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 mars 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

CONSTATE que madame [Z] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DIT que madame [Z] [E] épouse [R] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

DÉBOUTE madame [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois;

CONDAMNE madame [Z] [E] aux paiement des entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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