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TJ 26362, 19 nov. 2025, RG 25/00716


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Date
19/11/2025
Numéro
25/00716
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6946bf8075782d5f06fe9da3

Texte de la décision

6,172 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Madame S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assistée de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé

Le 19 Novembre 2025

N° RG 25/00716 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWBL
Code NAC : 50D

DEMANDERESSE
S.A.S. Société SAVAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSE
S.A.S. SAMA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant, Me Charlotte FOURQUIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe,

le
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA et voie palais à
Me Nelly ARGOUD postulant de Me Frédéric GUIZARDMe Charlotte FOURQUIN postulant de Maître [H] [Z] de la SARL [Z] [X]

le
Expédition délivrée
à la Régie
au service des Expertises (2 ex)

RG Expertise initiale 25/679

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.A.S SAVAL, a fait citer la S.A.S SAMA, en sa qualité de garage automobile étant intervenu dans l’entretien du véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle 308 SW immatriculé [Immatriculation 5], aux fins de lui voir ordonner communes les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2025 quant à l’expertise judiciaire dudit véhicule, et que les deux procédures soient jointes.

La S.A.S SAMA, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, sollicite sa mise hors de cause, en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle est en relation avec les désordres invoqués par le propriétaire du véhicule litigieux, et la condamnation de la demanderesse à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, outre que les dépens soient réservés.

La décision a été fixée en délibéré au 19 novembre 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la demande de jonction

La nature de l'affaire et plus particulièrement l'opposition de la société défenderesse ne justifie pas que la jonction soit ordonnée, en ce que si c'était le cas la voie de recours potentiellement formée par la société opposante gèlerait la procédure à l'encontre de la partie demanderesse initiale alors qu'elle n’a aucun de lien de droit avec la partie opposante. 

Sur les opérations d’expertise et la mise hors de cause

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la partie défenderesse est intervenue dans l’entretien du véhicule de Monsieur [Y] [W] et que celui-ci présenterait notamment un désordre au niveau moteur, il est ainsi justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes à la défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les dépens

Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse, laquelle les supporte provisoirement l’instance engagée étant à son bénéfice.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTONS la S.A.S SAVAL de sa demande de jonction ;

DEBOUTONS la S.A.S SAMA de sa demande de mise hors de cause ;

DECLARONS communes et opposables à la S.A.S SAMA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 05 novembre 2025, avec Monsieur [G] [D] en qualité d’expert ;

DISONS que la présente demanderesse, communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S SAMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse laquelle les supporte à titre provisoire.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes

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