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TJ 75056, 20 nov. 2025, RG 24/01890


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Date
20/11/2025
Numéro
24/01890
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6946d8a575782d5f06031142

Texte de la décision

6,311 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jérémie BALOUKA
Société AXA FRANCE IARD
Société SOPREMA ENTREPRISES SAS

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Serge BRIAND
Me Claire PRUVOST
Me Fédérique MORIN
Me Catherine RAFFIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/01890 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BHT

N° MINUTE : 8/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 7], représenté par Me Jérémie BALOUKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1682

DÉFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0208

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10], ayant pour conseil Me Françoise RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
non comparante

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4],
non comparante

Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/01890 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BHT

Société GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0085

Société SOPREMA ENTREPRISES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.D.C. [Adresse 6] REPRESENTEE PAR SON SYNDIC FONCIA PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par L’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE, Me Fédérique MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :# E0024

Société XLICSE, représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

A l’audience de plaidoirie du 05/09/2025, [R] [J] fait valoir ses conclusions en désistement d’instance.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice le cabinet JEAN CHARPENTIER, représenté par son conseil, accepte le désistement et sollicite en vertu de ses écritures que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

La société XLICSE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, représentée par son conseil, accepte le désistement et sollicite en vertu de ses écritures que [R] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

La société GENERALI IARD, représentée par son conseil, accepte le désistement et sollicite en vertu de ses écritures que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE, représenté par son conseil, accepte le désistement et sollicite en vertu de ses écritures que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], le cabinet STEIN IMMOBILIER SA et la succession [H] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 4260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Les autres défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20/11/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement des demandes principales

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, les parties défenderesses acceptent le désistement et ne présentent aucune défense au fond.

Le désistement d’instance sera ainsi constaté.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les frais de l'instance restent à la charge du demandeur qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale ayant fait l'objet d'un désistement.

Les parties ne s’étant pas accordé sur la charge des dépens de l’instance, elle sera supportée par [R] [J].

S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés par eux compte tenu de l’ancienneté de la procédure et des nombreuses diligences effectuées (échanges d’écritures, audiences de plaidoiries, expertise judiciaire, réinscription au rôle après radiation).

Dès lors, [R] [J] sera condamné à verser à la société XLICSE, la société GENERALI IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 500 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de [R] [J] ; ;

CONDAMNE [R] [J] à verser à la société XLICSE, à la société GENERALI IARD et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [J] au paiement des dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 20 novembre 2025

La Greffière La Juge

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