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TJ 75056, 15 déc. 2025, RG 25/12020


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Date
15/12/2025
Numéro
25/12020
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6946e1e975782d5f0604b155

Texte de la décision

4,635 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me DESNOS
Me SCHERMAN

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 25/12020
N° Portalis 352J-W-B7H-DA7QH

N° MINUTE : 4

Requête du :
11 Septembre 2025

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE

S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0120

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P51

Décision du 15 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/12020 - N° Portalis 352J-W-B7H-DA7QH

COMPOSITION INITIALE DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

COMPOSITION POUR LA RECTIFICATION DU JUGEMENT

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBAT

Le 15 Décembre 2025, le présent jugement en rectification d’erreur matérielle est mis à disposition.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 2 août 2023 par la Société MY MONEY BANK à Monsieur [P] [X] ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre civile 1ère section) du 1er septembre 2025 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 11 septembre 2025 de la Société MY MONEY BANK sollicitant la fixation du point de départ des intérêts à la date du 2 mars 2021 ;

En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu qui peut se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, un délai expirant au 20 octobre 2025 a été imparti aux parties pour faire valoir leurs observations sur la requête en rectification matérielle. A cette date, aucune observation n'avait été adressée à la présente juridiction.

Il apparaît qu'une erreur matérielle relevée par la Société MY MONEY BANK, se soit glissée dans la décision querellée, quant au point de départ des intérêts assortissant la somme à laquelle a été condamné M. [P] [X].

En effet, il résulte des énonciations mêmes de la décision querellée que les mentions critiquées ne peuvent découler que d'une erreur de plume. Il ressort des motifs de cette décision qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le tribunal a décidé que la somme querellée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023. Cette date et non celle du 2 mars 2021, sera donc retenue.

Il y a lieu en conséquence de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise, et ce, dans les termes figurant au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit besoin de convoquer les parties à l'audience.

Les dépens seront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 11 septembre 2025 par la Société MY MONEY BANK,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre civile 1ère section) du 11 septembre 2025,

ORDONNE la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre civile 1ère section) du 1er septembre 2025 ;

DIT qu'il convient d'y lire, sur la neuvième page :

" CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 193.284,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, "

au lieu de :

" CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 193.284,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, "

DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu'elle sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,

Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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