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TJ 28085, 4 juill. 2025, RG 21/00337


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Date
04/07/2025
Numéro
21/00337
Lieu / cour
tj28085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946e85975782d5f0605ad04

Texte de la décision

4,315 caractères

Jugement n°
du 04 Juillet 2025

Recours N° RG 21/00337 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTPP


Société [11]
C/
[9]

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

Société [10]

Me Céline GOLFIER-METAIS

[8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social

JUGEMENT RECTIFICATIF

04 Juillet 2025

DEMANDERESSE :
Société [11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Clermont Ferrand
non comparante

DÉFENDERESSE :
[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Quentin BOUCLET
Greffier : Cendrine MARTIN

JUGEMENT :
- Rendu sans débat le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
- Signé par Monsieur BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et Madame MARTIN, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du 31 mars 2021 du tribunal judiciaire de CHARTRES ;

Vu le courrier du 17 septembre 2021 de la [5].

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande: le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune (et) il peut aussi se saisir d’office » ;

Attendu qu’en l’espèce, la [5], aux termes de son courrier du 17 septembre 2021, adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, considère qu'une erreur matériel affecte le jugement du 31 mars 2021 de ce même tribunal en ce qui concerne l'indu correspondant aux assurés rattachés à la caisse et concernant l'indu notifié par l'ex-RSI [Adresse 6].

La [5] fait observer qu'elle avait sollicité d'une part, dans ses conclusions du 15 janvier 2021, la condamnation de l'[12] à lui payer la somme de 6.251,89 euros au titre du solde restant dû pour les assurés rattachés à la caisse et la somme de 923, 83 euros au titre du solde restant dû de l'indu notifié par l'ex [Adresse 13] repris par la [4], et que d'autre part, le pôle social du tribunal judiciaire a condamné l'établissement à lui rembourser respectivement la somme de 6.218, 34 euros et de 923, 03 euros.

Attendu cependant qu'aux termes de sa motivation, le pôle social du tribunal judiciaire a condamné l'[12] à payer à la [5] la somme de 6218, 34 euros au titre des séjours des assurés affiliés à la caisse et la somme de 923, 03 euros au titre des assurés affiliés à l'ex-RSI ; que ces condamnations ont bien été reprises avec exactitude dans le dispositif de ladite décision ; qu'ainsi il ne peut être relevé ni inadvertance, ni maladresse d'expression ou de rédaction de nature à caractériser une erreur matérielle ; que le fait, pour la juridiction de jugement, de ne pas faire droit à l'intégralité des demandes d'une partie ne peut être considérée comme une erreur matérielle sauf à remettre en cause son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en telle hypothèse, les voies de recours sont ouvertes aux parties aux fins de contester cette appréciation.

Par conséquent, la [5] sera déboutée de sa demande et les entiers dépens de la présente procédure seront entièrement mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE la [5] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

DIT que les dépens seront à la charge de la [5].

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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