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TJ 87085, 11 juill. 2025, RG 25/00510


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00510
Lieu / cour
tj87085
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6946ecc575782d5f0607cc46

Texte de la décision

6,330 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution


N° Rôle: N° RG 25/00510 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GLDP

AFFAIRE

[C] [B]

C/

Etablissement public ODHAC 87


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière


N°

JUGEMENT du 11 Juillet 2025

ENTRE:

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant,
Représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES

ET:

DEFENDEUR

Etablissement public ODHAC 87
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante,
Représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Maître Florence VALADE avocate au barreau de LIMOGES

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2025.

Maîtres [Z] et [H] ont déposé leur dossier ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 11 Juillet 2025, la décision suivante a été rendue :


EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé du 24 janvier 2025, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a notamment:
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 4 aout 2024 du contrat de bail conclu le 15 juin 2016 entre l'ODHAC 87, d'une part, et [C] [B] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] à [Localité 8]
- ordonné à [C] [B], preneur, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision,
- dit qu'il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les lieux, à son expulsion
- condamné la locataire à régler la somme de 3869,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024 avec intérêts au taux légal,
- fixé une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 474,75 € à compter du 4 août 2024, somme égale au montant du loyer et des charges
- condamné [C] [B] au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 août 2024 et jusqu'à libération effective des lieux.
- Condamné [C] [B] à payer à l'ODHAC 87 la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Suivant assignation délivrée le 28 avril 2025, [C] [B] saisissait le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce.

A l'audience, [C] [B], représenté par son conseil, sollicitait le bénéfice de son assignation.

À l'appui de sa demande, il fait valoir que s'il ne conteste pas le principe de sa dette, il sollicite des délais de paiement dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Il indique avoir des revenus modestes en sa qualité de micro entrepreneur.

Le bailleur, représenté par son conseil, s'oppose à la demande formée et sollicite le débouté de [C] [B], outre sa condamnation à verser à l'ODHAC 87 la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, il fait valoir d'une part que l'appel interjeté est devenu caduc, [C] [B] n'ayant pas déposé ses conclusions dans les délais, et d'autre part qu'il avait d'ores et déjà sollicité des délais de paiement qui lui ont été refusés par le juge suivant ordonnance du 24 janvier 2025. Il souligne en outre que ce dernier n'a fait aucun règlement de sa dette, la diminution étant due à l'annulation du SLS. En outre, il ne fournit aucun élément de nature à établir des garanties de règlement. Enfin, il fait état du mauvais comportement de l'intéressé dans les lieux ayant conduit l'ODHAC à déposer plainte le 28 avril 2025.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil selon lequel notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Toutefois, cette possibilité est exclue si le juge du fond a d’ores et déjà été saisi d’une demande dans ce sens, sauf élément nouveau.

En l'espèce, d'une part il n'est justifié de la délivrance d'aucun commandement ou acte de saisie à l'encontre du débiteur qui permettrait au juge de l'exécution de se trouver compétent pour accorder des délais de paiement en application de l'article 510 sus visé, et d'autre part, par ordonnance rendue le 24 janvier 2025, [C] [B] s'est vu débouté de sa demande de délais de paiement. En outre, il n'apporte à ce jour aucun nouvel élèment permettant désormais de les lui accorder.

Enfin, et à toutes fins, il sera rappelé que compte tenu de l'appel interjeté, la cour est saisie de la demande de délais de paiement initialement formulée par le débiteur.

Sur les demandes accessoires

[C] [B] qui succombe, supportera la charge des dépens, et sera condamné à verser à l'ODHAC 87 une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE [C] [B] de sa demande ;

CONDAMNE [C] [B] à payer à l'ODHAC 87 la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [C] [B] aux dépens.

AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 11 JUILLET 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS

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