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TJ 75056, 25 nov. 2025, RG 22/03017


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Date
25/11/2025
Numéro
22/03017
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
6946ef4475782d5f06082697

Texte de la décision

76,412 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]

19ème chambre civile

N° RG 22/03017

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Février 2022

CONDAMNE SURSOIT RENVOIE

GC2

JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR

Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]

Représenté par Maître Arnaud RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0565 et par Maître Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0115

DÉFENDERESSES

La compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD
[Adresse 10]
[Localité 8]

Représentée par le cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIÉS agissant par Maître Stéphanie IMBERT, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #R0132 et par Maître Marie-Astrid CAZALI, Cabinet M.A.C. AVOCAT, avocate au barreau de NOUMEA, avocate plaidante

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 9]

Représenté par JCD Avocats, comparant par Maître Julie COUTURIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

PARTIES INTERVENANTES

Madame [O] [T] épouse [R]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

CCC au TJ de [Localité 19] délivrée le :
[Adresse 5]
[Localité 11]

Madame [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Décision du 25 Novembre 2025
19ème chambre civile
RG 22/03017

Madame [A] [R] représentée par M. [N] [R] et Mme [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]

ET

Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par Maître Arnaud RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0565 et par Maître Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0115

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, vice-présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, vice-présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 23 Septembre 2025 présidée par Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2018, Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 3] 1982, à bord d’une motocyclette, était victime d’un accident de la circulation à [Localité 20] (Nouvelle-Calédonie), dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN OUTREMER IARD.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R], qui n’est pas contesté, est entier.
Monsieur [N] [R] a présenté les blessures suivantes : « un traumatisme des deux membres inférieurs avec une fracture complexe ouverte déplacée du tibia droit avec perte de substance importante sur la face interne de jambe, des plaies et dermabrasions du coup de pied gauche, une plaie transfixiante de la lèvre supérieure gauche supra-commissurale avec une plaie désinsérant le frein labial supérieur, une plaie du palais, une plaie ponctiforme du menton associée à une seconde plaie sur la gauche de la première de 15 mm de long contuse, une fracture de l'incisive supérieure droite, une rhabdomyolyse ».

L'incapacité totale de travail initiale a été évaluée à 90 jours au moins.

Ont également été constatées : « Entorse grave du genou gauche […]. Cliniquement, il y a une probable rupture du LCP et du LCA, à l'origine de douleurs gênant la verticalisation et les exercices de rééducation ; entorse grave de la cheville gauche avec rupture complète de ligament talo-fibulaire antérieur et calcanéo-fibulaire ; séquelles d'entorse grave de grade IV du Choppart avec arrachement osseux à l'insertion naviculaire du ligament talo-naviculaire dorsale ».

Par ordonnance du juge des référés du 11 mars 2019, saisi par assignation de Monsieur [N] [R] par acte du 14 janvier 2019, une provision de 10 000€ était allouée, et, une mesure d’expertise, ordonnée et confiée au docteur [L] [H], qui s’est adjoint le docteur [C] [J], psychiatre sapiteur. L’expert a in fine conclu comme suit le 9 avril 2021:
- Déficit fonctionnel temporaire
Total pendant les hospitalisations, les périodes retenues étant :
02.01.2018 au 22.02.2018,
23.03.2018 au 24.03.2018,
14.05.2018 au 15.05. 2018,
15.05.2018 au 18.05.2018,
28.05.2018 au 16.07.2018,
16.07.2018 au 10.08.2018,
05.11.2018 au 16.01.2019,
06.03.2019 au 08.03.2019,
10.03.2019 au 15.03.2019,
17.03.2019 au 22.03.2019,
24.03.2019 au 29.03.2019,
31.03.2019 au 03.04.2019
Partiel entre les périodes d'hospitalisation
à 75 % pendant la période de déplacement en fauteuil roulant jusqu'au 30.06.2018,
à 66 % jusqu'au 31.12.2018 (déplacement en fauteuil roulant et avec 2 cannes béquilles),
à 25 % du 01.01.2019 au 31.03.2019 (Déplacement avec une canne béquille),
à 20 % du 01.04.2019 jusqu'à la date de consolidation,
Le DFTP psychiatrique est lissé à 15 % jusqu'à la consolidation;
- Souffrances endurées : 5,5/7,
« Les souffrances endurées orthopédiques sont qualifiées d'assez importantes évaluées à 5/7. Elles sont justifiées par : le traumatisme initial, les nombreux gestes chirurgicaux, les pansements itératifs, la longue rééducation, et du traumatisme psychologique,
Les souffrances endurées psychiatriques sont évaluées à 2/7 en psychiatrie » ;
- Consolidation : 19 juillet 2019 ;
- Déficit fonctionnel permanent : 20%,
Le taux de déficit fonctionnel permanent orthopédique, est évalué à 15 %,
Le taux de déficit fonctionnel permanent en psychiatrie, est proposé à 7 % ;
- Préjudice esthétique : le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7,
le préjudice esthétique définitif est évalué à 2,5/7,
« Il est justifié par le défaut de marche et le valgus » ;
- Préjudice d'agrément : toutes les activités sportives en orthostatisme sont contre indiquées ;
- Préjudice sexuel : il n'y a pas de préjudice sexuel au sens de la définition médico-légale, mais des difficultés positionnelles ;
- Dépenses de santé futures : sur justificatifs ;
- Frais de logement et/ou de véhicule adapté : sans objet ;
- Perte de gains professionnels futurs :
« A justifier par le conseil du demandeur. Il y a eu indiscutablement une rupture dans la courbe de progression professionnelle de Monsieur [R] (Je suis médecin général inspecteur en 2ème secteur et suis à même de connaître et de décrire le parcours professionnel d'un officier) » ;
- Incidence professionnelle : cf réponse supra ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
« Sur la perte de chances d'avancement (préjudice de carrière et dévalorisation) :
Le niveau de notation de Monsieur [R] est bloqué depuis son accident, et ce jusqu'à sa reprise de service, du fait du placement en congé longue maladie. »
- Assistance par tierce personne :
3 h par jour pendant la période de DFTP à 75%,
2h30 par jour pendant la période de DFTP à 66%,
2 h par jour pendant la période de DFTP à 50% [erreur matérielle- période sans objet- supprimée dans le jugement]
5 h par semaine pendant la période de DFTP à 25 %. »

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 18 février 2022, Monsieur [N] [R] a assigné la compagnie d'assurance GAN OUTREMER IARD ainsi que l'Agent Judiciaire de l'Etat (ci-après désigné « l'AJE ») devant ce tribunal, afin d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.

Par conclusions d'intervention volontaire signifiées le 21 septembre 2022, Mesdames [O] [T] épouse [R] (épouse de la victime directe), ainsi que [V] et [A] [R] (les filles du couple) sont intervenues volontairement à l'instance.

Ils seront tous désignés « les consorts [R] ».

Par décision du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a alloué une provision supplémentaire de 14 000 €.

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 4 juin 2025, les consorts [R] demandent au tribunal judiciaire de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise du Docteur [H] du 9 avril 2021,
-RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [O] [R], épouse du demandeur ainsi que de [V] [R] et [A] [R], représentées par Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R], enfants du demandeur ;
-RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [E] [R], père du demandeur ainsi que de Madame [Y] [R], mère du demandeur ;
-DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [N] [R] ;
-DEBOUTER GAN OUTREMER IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à M. [N] [R] la somme de 872 066,48 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Madame [O] [R] la somme de 8.000 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Madame [A] [R], représentée par M. [N] [R] et Mme [O] [R], la somme de 6.000 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Madame [V] [R], la somme de 6.000 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 7.214,14 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Madame [Y] [R] la somme de 2.500 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
-DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile ;
-DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun à l’Agent judiciaire de l’Etat ;

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 15 septembre 2025, l’AJE demande au tribunal judiciaire de :
-CONDAMNER la compagnie GAN OUTREMER IARD au paiement au profit de l’AJE de la somme de 499.573,23 € correspondant au préjudice définitif de l’Etat, majorée des intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions ;
-CONDAMNER la compagnie GAN OUTREMER IARD au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le montant des débours définitifs de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE ci-après), arrêtés au 27 février 2024, s’élève à la somme totale de 499.573,23 € ainsi décomposée :
I- RECOURS SUBROGATOIRE
1.FRAIS MÉDICAUX : 66.730,48€
2.SOLDE (PAIE DU MILITAIRE) :
du 02/01/2018 au 19/07/2019 : 85.619,89€ (PGPA)
du 20/07/2019 au 31/12/2019 : 29.401,52€ (PGPF)
du 01/01/2020 au 15/08/2020 : 34.908,44€ (PGPF)
du 10/03/2021 au 25/03/2021 : 2.784,15€ (PGPF)
3.PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ
Concédée en application des articles L 121-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre exigible en application de l’article L 825-4 du code général de la fonction publique -Au taux de : 55 %
À compter du 08/01/2018
1°) ARRÉRAGES servis du 08/01/2018 au 19/07/2019 (pré consolidation) : 5.886,97€
Du 19/07/2019 au 28/02/2023 (post consolidation) : 10.121,15 €
2°) CAPITAL REPRÉSENTATIF au 01/03/2023
calculé avec les éléments suivants :
- Montant annuel : 3.875,52 €
- Âge du bénéficiaire : 39 ans (né le [Date naissance 4])
soit 3.875,52 € x 33,256 = 128.884,29 €
Total pension :144.892,41 €
II – ACTION DIRECTE
C- CHARGES PATRONALES :135.239,34 €
(2° de l’article L 825-2 et article 32 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985)
- du 02/01/2018 au 19/07/2019 79.363,89 €
- du 20/07/2019 au 31/12/2019 21.771,88 €
- du 01/01/2020 au 15/08/2020. 31.213,49 €
- du 10/03/2021 au 25/03/2021 2.890,08 €
TOTAL : 499.573,23 €.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 mars 2025, la compagnie d’assurances GAN OUTREMER IARD sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
-REJETER toute demande de condamnation présentée par Monsieur [G] [R], concernant le préjudice subi par Madame [O] [R], Madame [V] [R], Madame [A] [R], Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [R] supérieure à :
- 3.500 € concernant Madame [O] [R] ;
- 2000 € concernant Madame [A] [R] ;
- 2000 € concernant Madame [V] [R] ;
- 1000 € concernant Monsieur [E] [R] ;
- 1000 € concernant Madame [Y] [R].
-REJETER toute demande de condamnation présentée par Monsieur [R], supérieure à la somme de 110.964 € détaillée comme suit :
• 12.330 € au titre des frais divers ;
• 10.434 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 30.000 € au titre des souffrances endurées ;
• 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 51.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
-REJETER les demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ;
-DONNER QUITTANCE à compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD du règlement de la somme de 28.000 € déjà versée ;
-JUGER que toute somme versée par un tiers payeur devra nécessairement s’imputer sur les sommes dues à Monsieur [G] [R] ;
-REJETER toute demande plus amples ou contraires de Monsieur [R].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Il sera statué par jugement contradictoire à l’encontre de toutes les parties.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 septembre 2025, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 14 octobre 2025, avancée au 23 septembre 2025, mise en délibéré au 25 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Il en est encore ainsi lorsqu’une partie sollicite que ses droits soient réservés. Cela ne constitue pas une demande et ne saurait faire l’objet d’un donner-acte dans le dispositif de la décision (Cass. Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-10.783), lequel serait en tout état de cause dépourvu de portée décisoire, la possibilité de demander une indemnisation d’un éventuel préjudice complémentaire est de droit et lui appartient.

Sur le droit à indemnisation

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R] n’est pas contesté dans la présente instance par la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD, qui sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 1] 2018, à [Localité 20], et partant, condamnée à l’indemniser, ainsi que les victimes indirectes, reçues en leur intervention volontaire, de toutes les sommes fixées par le présent jugement, en réparation de leur entier préjudice.

Le tribunal relève, en outre, que les consorts [R] ont régularisé leurs conclusions, par un nouveau jeu d’écritures signifiées le 4 juin 2025, concernant les demandes formées par [V] [R], devenue majeure le 29 octobre 2024, en son nom propre.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N] [R], âgé de 35 ans lors de l'accident, 36 ans à la date de consolidation de son état de santé, capitaine de gendarmerie lors des faits, 42 ans à la date de la présente liquidation, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire

Monsieur [N] [R] est en désaccord avec l’évaluation de certains postes de préjudice, en particulier s’agissant de l’assistance tierce personne. Sans remise en cause de l’économie générale de l’expertise, il s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal, sur le fondement des articles 232 et 246 du code de procédure civile, pour l’ajuster à des besoins éventuellement supérieurs.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise judiciaire ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales.

La présente demande d’indemnisation sera ainsi examinée à partir du rapport d’expertise judicaire du Docteur [H] du 9 avril 2021, ces données apportant un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
I - Préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé, actuelles et futures

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

1. L’AJE a produit sa créance définitive en date du 27 février 2024 pour la somme globale de 499.573,23 € dont 66.730,48€ de frais médicaux engagés avant consolidation sans formuler aucune demande au titre de dépenses de santé futures.

En défense, la compagnie d'assurance GAN OUTREMER IARD a sollicité, dans son dispositif, de « rejeter les demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT » sans autre développement dans ses conclusions.

Sur ce,

L’AJE verse aux débats 2 états détaillés des prestations payées par le DSPB de la CNMSS au titre de l’article L.212 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, arrêtées au 24 mars 2022, comprenant différents soins dispensés, entre le 4 mai 2018 et le 6 avril 2021, pour un montant total respectivement de 66 613,34 € et 117,14 €, correspondant au remboursement sollicité à hauteur de 66 730,48 € au titre des dépenses de santé actuelles, dont il est établi et non contesté qu’elles sont imputables à l’accident.

En conséquence, la compagnie d'assurance GAN OUTREMER IARD sera condamnée à verser à l’AJE une indemnité de 66 730,48 € conformément à sa demande justifiée au titre des dépenses de santé actuelles et futures.

2. Monsieur [N] [R] a sollicité que ce poste soit réservé, concernant son reste à charge éventuel, “dans l’attente des débours définitifs des différents organismes sociaux”.

- Assistance tierce personne provisoire et permanente

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire et définitive d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

- a. Assistance tierce personne provisoire

Le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [H] a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne non spécialisée temporaire, entre les périodes d’hospitalisation :
« - 3 heures par jour pendant la période de DFP à 75%
- 2h30 par jour pendant la période de DFP à 66%
- 2 heures par jour pendant la période de DFP à 50%
- 5 heures par semaine pendant la période de DFP à 25 % .»
Les périodes retenues par l’expert, pour le calcul du DFTP, étant ainsi mentionnées :
« DFTP à 75 % pendant la période de déplacement en fauteuil roulant jusqu’au 30.06.2018
DFTP à 25 % du 01.01.2019 au 31.03.2019 (déplacement avec une canne béquille)
DFTP à 20 % du 01.04.2019 jusqu’à la date de consolidation
DFT 15 % ensuite jusqu’à la consolidation.»

Les parties s’accordent quant à l’existence d’erreurs dans le rapport judiciaire :
- tant dans la transcription des dates d’hospitalisation de Monsieur [N] [R], erreur dont les parties ne tirent pas les mêmes conséquences quant aux rectifications à apporter ;
- que de par la mention erronée « de 2 heures par jour pendant la période de DFP à 50% » [erreur matérielle sans rapport avec les faits de l’espèce, l’expert n’a pas fixé de DFTP « à 50% »], et, de « DFT 15 % ensuite jusqu’à la consolidation » [mention redondante, un « DFT psychiatrique de 15% » a été retenu à la ligne suivante], erreur sans incidence, aucune partie n’ayant formé de demande en rapport avec ces “coquilles”.

Sur ce,

Au regard des bulletins de situation versés en demande, il convient de rectifier les périodes effectives d’hospitalisation ainsi que suit :
- Du 02/01/2018 au 05/02/2018 (CHT de [Localité 20]) ;
- Du 05/02/2018 au 22/03/2018 (CSSR de [Localité 20]) ;
- Du 23/03/2018 au 23/04/2018 (HIA [Localité 23], [Localité 15])
- Du 23/04/2018 au 05/05/2018 (HIA [Localité 23], [Localité 15]) ;
Pas d’hospitalisation du 5/05/2018 au 14/05/2018
- Du 15/05/2018 au 18/05/2018 (HIA [Localité 23], [Localité 15]) ;
Pas d’hospitalisation du 18/05/2018 au 27/05/2018
- Du 28/05/2018 au 16/07/2018 (HIA [Localité 23], [Localité 15]) ;
- Du 16/07/2018 au 10/08/2018 ([Localité 18], Centre L Pierquin) ;
Pas d’hospitalisation du 10/08/2018 au 4/11/2018
- Du 05/11/2018 au 19/02/2019 (CH de [Localité 13]) ;
Pas d’hospitalisation du 19/02/2019 au 5/03/2019
- Du 06/03/2019 au 08/03/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 8/03/2019 au 09/03/2019
- Du 10/03/2019 au 15/03/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 15/03/2019 au 16/03/2019
- Du 17/03/2019 au 22/03/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 22/03/2019 au 23/03/2019
- Du 24/03/2019 au 29/03/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 29/03/2019 au 30/03/2019
- Du 31/03/2019 au 03/04/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 3/04/2019 au 25/06/2019
- Le 26/06/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17]).

Monsieur [N] [R] sollicite une indemnisation d’un montant total de 13.210€ qu’il dit avoir calculé sur la période du 02/01/2018 au 19/07/2019 sur la base d’un taux horaire de 20 € ramenée à 412 jours par an pour tenir compte des congés, week-end et jours fériés.

La compagnie GAN OUTREMER IARD estime « logique » que l’assistance tierce personne n’ait pas été comptabilisée par l’expert sur les périodes d’hospitalisation. Elle offre une indemnité de 5706 € sur la base d’un coût horaire de 18€ ramenés à 365 jours.

Chacune des périodes dont il est sollicité l’indemnisation sera successivement examinée par le tribunal.

1.Sur la période du [Date décès 1] au 14 mars 2018 dont il n’est pas contesté qu’elle est une période de stricte hospitalisation à [Localité 20] (C.H.T et CSSR)

Monsieur [N] [R] fait valoir, d’une part, l’aide de son épouse, 1h/jour, à son chevet tous les jours et à son service pour la prise de repas, les déplacements jusqu’à la salle de bain, l’entière gestion administrative du foyer et de nombreux allers/retours pour le nettoyage du linge.
Il sollicite, d’autre part, 4 h/jour d’aide à la parentalité, assumée par les grands-parents, lors de leur venue du 31 janvier 2018 au 10 mars 2018, pour leurs deux petites-filles, en vacances scolaires durant cette période.

La défenderesse s’y oppose ;
- concernant l’épouse, elle estime que « le CHT et le CSSR disposent du personnel et du matériel habituel, exactement au même titre que les établissements hospitaliers métropolitains, de sorte qu’il n’est absolument pas nécessaire que les proches assurent les soins des personnes hospitalisées et se chargent de contraintes logistiques telles que le changement des draps »
- concernant les grands-parents, elle indique que la période de vacances scolaires s’étendait du 16 décembre 2017 au 19 février 2018, et non jusqu’à mi-mars, tel qu’allégué en demande.

Sur ce,

Concernant l’assistance tierce-personne de son épouse

Sans minimiser l’importance du soutien psychologique de son épouse, sa présence à ses côtés et son rôle plus prépondérant au sein du foyer du fait de l’accident, le tribunal relève que l’ensemble des actes somme toute réduits de la vie quotidienne de Monsieur [N] [R], gravement blessé dans l’accident, et ses besoins subséquents, d’ordre médical et physiologique, ont été nécessairement couverts par le personnel hospitalier dont la vocation était sa prise en charge.

Il ne sera donc pas retenu d’aide humaine spécifique sur cette période dans la continuité du rapport expertal, qui n’a pas confirmé un tel besoin, Madame [O] [R] ne produisant de surcroît aucune pièce justifiant les actes effectivement assumés en qualité d’aidante pendant la période d’hospitalisation.

Concernant l’aide à la parentalité des grands-parents

Au vu de l’hospitalisation complète de son époux, il est exact que Madame [O] [R] a pu bénéficier de l’aide à la parentalité apportée par ses beaux-parents, afin de la suppléer dans ses tâches parentales, sur une période qui sera fixée du 1er février au 9 mars 2018, à raison de 2h/jour.

2. Sur la période du 15 au 31 mars 2018 (hospitalisation CSSR de [Localité 20] puis HIA [Localité 23])

Monsieur [N] [R], faisant valoir que son épouse a intégralement géré le déménagement de la famille pour son rapatriement en métropole, sollicite une indemnisation de son besoin en aide humaine non médicale pour cette période, à hauteur de quatre heures par jour pour l’organisation du rapatriement stricto sensu, augmentée de quatre heures par jour pour les enfants.

La défenderesse s’y oppose, rappelant que Monsieur [N] [R] a précisément évoqué la venue de ses parents afin d’apporter leur aide, y compris pour la logistique du déménagement ; qu’ainsi, il allègue, à tort, que son épouse aurait intégralement supporté cette charge. Pour en déduire qu’il n’y a nullement lieu de remettre en cause les périodes d’aides et le nombre d’heures déterminées par l’expert, lequel n’en a pas fixées, à cette date.

Sur ce,

Concernant l’assistance tierce-personne de l’épouse, au titre de la logistique du rapatriement

Il n’est pas démontré un besoin spécifique, dans la continuité du rapport expertal ; Monsieur [N] [R] et son épouse ne versent, sinon, aux débats, aucune pièce justificative qui aurait permis d’identifier un besoin non couvert par la communauté professionnelle auquel cet officier de gendarmerie appartient.

Concernant l’aide à la parentalité

Il n’y a pas lieu de revenir sur le rapport d’expertise, en l’absence d’éléments ou de dépenses engagées qui auraient permis d’établir un besoin à ce titre.

3. Sur un besoin en aide humaine durant l’hospitalisation à domicile du 6 novembre 2018 au 16 janvier 2019

Monsieur [G] [R] demande que la période d’hospitalisation à domicile soit incluse dans les jours comptabilisés au titre de l’assistance tierce personne : il convient de retenir un besoin en aide humaine de deux heures trente par jour jusqu’au 31 décembre 2018, puis de deux heures par jour jusqu’au 16 janvier 2019 (afin de respecter les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par le Docteur [H] dans son rapport d’expertise).

Ce à quoi s’oppose la compagnie GAN, l’expert n’ayant pas mentionné d’assistance tierce personne en-deçà d’un DFT de 25% (en l’espèce, 20% retenus sur cette période.)

Sur ce,

Il ne sera pas fait droit à cette demande, dans la continuité du rapport d’expertise, le principe de l’hospitalisation à domicile étant précisément d’assurer la continuité des soins hospitaliers à l’extérieur de la structure médicale.

D’où il résulte un besoin en tierce-personne pour les périodes suivantes : 
Pour la période du DFTP à 75 % (jusqu’au 30.06.2018 et hors hospitalisation) : pendant la période de déplacement en fauteuil roulant soit du 5/05/2018 au 14/05/2018, du 18/05/2018 au 27/05/2018 à raison de 3 heures par jour, et, du 1er février au 9 mars 2018, à raison de 2h/jour d’aide à la parentalité
Pour la période du DFTP à 66 % (jusqu’au 31.12.2018) : pendant la période de déplacement en fauteuil roulant et avec 2 cannes béquilles, soit du 30 juin au 31 décembre 2018 à raison de 2h30 par jour
Pour la période de DFTP à 25 % (du 01.01.2019 au 31.03.2019) : pendant la période de déplacement avec une canne béquille, soit du 1er janvier au 31 mars 2019 à raison de 5 heures par semaine.
Pour la période de DFTP à 20 % (du 01.04.2019 au 19.07.2019) : aucun besoin ni retenu par l’expert, ni justifié.

En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, calculé sur 365 jours, que le tribunal estime adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer à Monsieur [N] [R] la somme de 13 045,71 € ainsi calculée :

dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

TOTAL
début de période
01/02/2018

par jour
par semaine

s/ 365 jours / an
fin de période
09/03/2018
37
jours
2,00

1 480,00 €

fin de période
05/05/2018
57
jours

0,00
0,00 €

fin de période
14/05/2018
9
jours
3,00

540,00 €

fin de période
18/05/2018
4
jours
0,00
0,00
0,00 €

fin de période
27/05/2018
9
jours
3,00

540,00 €

fin de période
30/06/2018
34
jours

0,00
0,00 €

fin de période
31/12/2018
184
jours
2,50
0,00
9 200,00 €

fin de période
31/03/2019
90
jours

5,00
1 285,71 €
13 045,71 €

- b. Assistance tierce personne permanente

Monsieur [N] [R] sollicite une indemnité de 192.413,52 €, en capital, au titre d’un besoin en assistance tierce personne permanente de 3h/semaine (calculée sur un taux horaire de 20€) afin de l’aider dans certains actes de la vie courante, notamment et pour les résumer, le gonflage des pneumatiques, le port des sacs les plus lourds lors des courses, le lessivage du sol et le chargement en linge de la machine à laver.

La défenderesse sollicite son débouté considérant que l’expert n’a retenu aucun besoin à ce titre, ce que confirme la nature des séquelles décrites après examen médico-légal.

Sur ce,

Revenant aux conclusions de l’expertise, il est relevé que Monsieur [N] [R] présente un déficit fonctionnel permanent orthopédique fixé à 15 % par l’expert au vu des constats suivants:
- un périmètre de marche limité à 2 km, réalisée en une demi-heure,
- l’impossibilité de l’appui sur les talons,
- un agenouillement limité de moitié en raison de douleurs importantes rétro rotuliennes du genou gauche et qui ne peut être tenu qu’à l’aide des membres supérieurs,
- une perte du relief du mollet gauche,
- une inégalité de longueur des membres inférieurs de 2 cm,
- une diminution de 10° de l’extension du médio tarse et de 20° de l’adduction au niveau de la cheville et du pied droits.

Il est, par ailleurs, observé au titre de ses doléances, résumées dans un courrier du 10 octobre 2019 adressé à l’expert, que Monsieur [N] [R] lui a déjà fait part des limitations évoquées s’agissant du port de charges lourdes, du gonflage des pneus imposant de rester fléchi sur ses jambes, du lessivage du sol et du chargement de la machine à laver le linge ou la vaisselle.

L’expert a eu parfaitement connaissance des difficultés alléguées par la victime sans pour autant considérer qu’elles étaient de nature à justifier une aide humaine à titre pérenne au titre des actes essentiels de la vie courante.

Le tribunal considère qu’au vu de la nature de ses blessures, le demandeur ne réunit pas les conditions qui le rendraient éligible à une telle indemnisation étant autonome dans tous les actes de la vie quotidienne sans qu’il ne soit besoin de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa dignité ou suppléer une perte d’autonomie principalement locomotive.

En conséquence, Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande au titre d’une assistance tierce personne viagère, ses séquelles n’étant pas de nature à caractériser un tel besoin.

Frais divers
1. Sur les frais de stockage dans un box loué à [Localité 13]

Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 360 € exposant que son rapatriement en métropole, précipité par l’accident, puis son passage en congé longue maladie à partir du 1er août 2018, l’ont privé de son droit à un logement de service, pour la première fois depuis son entrée en gendarmerie le 14 janvier 2002, le contraignant ainsi que sa famille à se loger à ses frais.

Il justifie d’une attestation de location d’un box dans lequel il précise avoir exposé l’ensemble des affaires de la famille le temps de se reloger, ayant été d’abord hébergé gracieusement chez des proches à [Localité 13].

La compagnie d’assurance sollicite son débouté considérant que Monsieur [N] [R] et sa famille auraient, en tout état de cause, été contraints de quitter la Nouvelle-Calédonie à terme ; que les frais liés à leur installation en métropole ne sauraient dès lors être directement imputables à l’accident alors qu’ils auraient dû être déboursés en tout état de cause au retour de la famille, à la fin de la mission ; qu’il n’est pas davantage démontré que le garage était effectivement destiné à entreposer les effets personnels de la famille.

Sur ce,

Monsieur [N] [R] justifie de cette dépense, engagée dans un contexte d’urgence, laquelle sera indemnisée au titre des frais divers qui sont imputables à son accident et à ses lourdes conséquences pour l’organisation de sa vie personnelle et celle de son foyer.

2. Sur les honoraires des experts à hauteur de 6624 €

Il y a lieu de constater l’accord des parties quant au montant à allouer à Monsieur [N] [R] conformément à sa demande.

En conséquence, il sera alloué une indemnité de 6984 € à Monsieur [N] [R] au titre des frais divers qu’il a exposés, imputables à l’accident.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 36 886,45 € de ce chef sur la base d’un revenu de référence estimé à 6417,34 €, calculant sa perte de gains sur la période du [Date décès 1] 2018 au 19 juillet 2019.

Il expose qu’il a perçu une solde moyenne nette mensuelle de 6417,34 € du 1er août au 31 décembre 2017, qu’à compter de son départ de Nouvelle-Calédonie, sa solde moyenne nette mensuelle n’était plus que de 3389,12 € ;
qu’ainsi il aurait dû percevoir la somme de 96 997 56 € mais n’a effectivement perçu que celle de 54 225,89 € soit une perte de 42 771,67 € avant imputation de la pension militaire d’invalidité qu’il estime sur la période concernée à 5885,22 €.
S’il ne conteste pas avoir bénéficié du maintien intégral de sa solde du [Date décès 1] au 21 mars 2018, date de son ordre de mutation dans la gendarmerie du [Localité 16] Est sur un poste administratif, il estime avoir perdu, à compter de cette date, l’ensemble des avantages en nature et financiers liés à son affectation en Nouvelle-Calédonie qu’il calcule selon une moyenne entre les deux hypothèses de perte de chance d’évaluation de carrière, soit à la promotion de chef d’escadron classe fonctionnelle le 1er août 2022, soit à la promotion de chef d’escadron classe fonctionnelle le 1er août 2023.

La compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD sollicite son débouté considérant qu’il ne démontre pas avoir subi de perte de gains en ce qu’il a bien eu accès au poste de chef d’escadron en 2022 ; qu’en tout état de cause, consolidé depuis 2019, les PGPA concernent les pertes antérieures ; qu’aucun calcul ni aucun montant ne sont communiqués, ce qui ne permet pas de comprendre les demandes ; qu’enfin, la perte de chance ne peut être de 100 %.

Pour le surplus et le détail, la défenderesse conteste le salaire de référence, les bulletins produits pour 2017 comprenant des rappels de salaires antérieurs ; que seul son salaire de base hors prime exceptionnelle ou d’éloignement pourrait être pris en considération ; ce qui exclut par nature et pour un total de 14 725,43 € :
- l’indemnité de résidence à hauteur de 179,96 €
- la prime spéciale de gendarmerie : 239 €
- la prime de qualification : 8418,11 €
- ITAOPC : 846,46 €
- fraction de solde indexée : 4222,24 €
- fraction ICM indexée : 609,15 €
- indemnité résidentielle cherté de vie : 29,15 €
- complément spécial de solde : 181,36 €.

Sur ce,

il est établi que la créance de l’AJE, sur la période du [Date décès 1] 2018 au 19 juillet 2019, s’élève à 85.619,89€ au titre de la solde (paie du militaire ) +5.886,97€ au titre de la pension d’invalidité (du 08/01/2018 au 19/07/2019) , soit un total de 91 506,86€ versés sur la période au titre de la compensation du salaire et de l’invalidité de la victime.

À l’époque des faits, Monsieur [N] [R] était officier de la gendarmerie nationale au grade de capitaine, affecté au commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er août 2017, en qualité d’officier adjoint sécurité routière, selon l’ordre de mutation du 22 juin 2017 versé aux débats.

La note officielle de la direction générale de la gendarmerie nationale du 21 novembre 2018 établit que Monsieur [N] [R] était affecté à [Localité 20] à raison de trois ans à compter du 1er août 2017, renouvelable deux fois à raison d’une année (soit une mission pouvant aller potentiellement du 1er août 2017 jusqu’au 31 juillet 2022), qu’il a été placé auprès de la région de gendarmerie [Localité 16] Est à compter du 22 mars 2018, classé en congé longue maladie à partir du 1er août 2018.

Il y a ainsi lieu de retenir, pour le calcul de ses pertes de gains actuels, le salaire net moyen qu’il aurait dû percevoir en Nouvelle-Calédonie, sur la période du 21 mars 2018 au 19 juillet 2019, incluant les différentes primes auxquelles il avait nécessairement droit en sa qualité de militaire affecté outre-mer.

Concernant la détermination du dernier revenu de référence connu avant l’accident, étant relevé que Monsieur [N] [R] n’a été affecté en Nouvelle-Calédonie qu’à compter du 1er août 2017, il convient de se référer aux seuls bulletins de paie versés, émis du mois d’août à décembre 2017, pour estimer le montant des salaires mensuels nets perçus dans le cadre de la mission outre-mer afin de déterminer, le cas échéant, sa perte de gains depuis l’accident :

1. Calcul du salaire de référence auquel pouvait prétendre Monsieur [N] [R]
- août 2017 : 5627,96 €
- septembre 2017: 7389,08 € (dont 1914,73 € de rappel de salaire non expliqué en demande*) = 5474,35 €
- octobre 2017 : 7489 € (dont 1649,15 € de rappel de salaire non expliqué en demande*) = 5839,85€
- novembre 2017: 5765,49 €
- décembre 2017 : 5814,85 €
* sans exclure que ce rappel soit lié à une activité pour la période antérieure.
Soit une moyenne (hors rappels) de 5819,85€ nets mensuels ou 194€/jour (28.522,50€ / 5)

2. Indemnités effectivement perçues à compter du [Date décès 1] 2018
Au titre des arrérages versés jusqu’au 19 juillet 2019, Monsieur [N] [R] a perçu une somme de 91 506,86 €, soit une somme mensuelle de 4867,50€ soit 162,25€ / jour (91 506,86€ / 564 jours = 162,25€ / jour x 30).

Soit un différentiel (1.)-(2.) de 952,35 € mensuels / 30 jours x 564 jours = 17 904,18 €.

En conséquence, il résulte de l’analyse des bulletins de salaire du demandeur, sur la période du [Date décès 1] 2018 au 19 juillet 2019, une perte de gains non entièrement compensée par la solde et pension d’invalidité pour un montant de 17 904,18 €, indemnité qui sera ainsi allouée à Monsieur [N] [R] au titre de sa perte de gains actuels.

L’Etat, qui a versé les rémunérations de son fonctionnaire durant la période d’inactivité consécutive à l’infraction, est subrogé dans les droits de celui-ci et recevable en son action récursoire.

Au vu de la solution du litige, la compagnie GAN OUTREMER IARD sera condamnée à verser à l’AJE la somme de 91 506,86€ [85.619,89€ au titre de la solde (paie du militaire ) +5.886,97€ au titre de la pension d’invalidité (du 08/01/2018 au 19/07/2019)] au titre des pertes de gains actuels, correspondant au montant de la compensation du salaire et de l’invalidité de la victime dont elle a justifié, et ce, à compter du présent jugement (une erreur de calcul ayant été rectifiée en cours d’instance).

- Perte de gains professionnels futurs (PGPF), à compter de la consolidation de son état de santé (au 19 juillet 2019)

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation.

L’expert a ainsi conclu :
« - Perte de gains professionnels futurs :
« A justifié par le conseil du demandeur. Il y a eu indiscutablement une rupture dans la courbe de progression professionnelle de Monsieur [R] (Je suis médecin général inspecteur en 2ème secteur et suis à même de connaître et de décrire le parcours professionnel d'un officier)  ;
- Incidence professionnelle : cf réponse supra ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
« Sur la perte de chances d'avancement (préjudice de carrière et dévalorisation) :
Le niveau de notation de Monsieur [R] est bloqué depuis son accident, et ce jusqu'à sa reprise de service, du fait du placement en congé longue maladie. »

Monsieur [N] [R] sollicite une indemnisation des PGPF, viagère, à hauteur de 258 033,21€, retenant l’existence d’un préjudice professionnel avec un retentissement sur son évolution de carrière. Il reprend les arguments déjà développés dans la rubrique des PGPA, à partir de 2 hypothèses H1 et H2 :
- H1 : promotion au grade de chef d’escadron- classe fonctionnelle le 1er août 2022
- H2 : promotion au grade de chef d’escadron- classe fonctionnelle le 1er août 2023
hypothèses établies par une note n° 25728 du 12 mai 2023 du Bureau de la rémunération et des pensions militaires pour évaluer le parcours de carrière du 1er août 2017 au 26 décembre 2042 (pièce 67), accompagnée de 6 annexes et renvoyant à 2 notes précédentes, tous documents utiles qui ne sont pas produits.
Le demandeur verse aux débats une pièce 68 émanant de la gendarmerie nationale n°40141 du 8 octobre 2024 qui reproduit un tableau projectif pour les années 2018 à 2024 sans explication précise quant aux modalités de calcul et éléments composant la solde qui a été ainsi évaluée.
Il n’est pas davantage produit les bulletins de salaire au-delà du 31 juillet 2019, ni aucun avis d’imposition qui auraient pourtant permis une analyse exhaustive et nécessaire des revenus réellement perçus depuis cette date.

La défenderesse renvoie à ses observations déjà formulées au titre des PGPA.

Sur ce,

Le tribunal a retenu l’hypothèse probable et la plus favorable selon laquelle Monsieur [N] [R] -sans son accident- aurait été affecté à Nouméa jusqu’au 31 juillet 2022 (mission outre-mer de 3 ans à compter du 1er août 2017, renouvelable deux fois à raison d’une année), date à laquelle il aurait dû rejoindre la métropole et prétendre à une promotion de carrière.

L’assureur relève que Monsieur [N] [R] aurait été promu au poste de chef d’escadron au titre du tableau d’avancement de 2022, nonobstant son reclassement d’activité du fait des séquelles de son accident en mars 2018. Monsieur [N] [R] ne verse, à ce stade de l’instance, aucun document de nature à conclure que sans l’accident, il aurait été promu plus tôt ;
le tribunal constate, sur le fondement de la note gendarmerie du 21 novembre 2018 n°87755 (pièce 44 et 66), et, de la pièce 52, sous le volet “historique des échelles et échelons de solde”, que Monsieur [N] [R] a été promu capitaine à compter du 1er août 2017 (lieutenant jusqu’alors depuis le 1er août 2013), et, que la promotion au grade de chef d’escadron ne serait intervenue qu’à 5 voire 6 ans de grade de capitaine (cf. verso de la note du 21/11/2018).

Le tribunal retient, en l’état de ces éléments, une réorientation de carrière imputable à l’accident sans doute indemnisable au titre de l’incidence professionnelle mais pas un retard de promotion dans le grade de chef d’escadron.

D’où il résultera, pour estimer, le salaire escompté, la méthodologie de calcul suivante sur 3 périodes distinctes :
- calcul de la solde à laquelle il pouvait prétendre, pour une première période du 19 juillet 2019 au 1er août 2022 (1109 jours) sur la base d’un salaire de référence de 5819,85€ nets mensuels (sauf éléments contraires à communiquer)
- calcul de la solde escomptée à compter du 31 juillet 2022 (date butoir et fin estimée de la mission outre-mer) notamment à partir des annexes citées dans la note du 12 mai 2023 mais non versées
- calcul des arrérages à échoir, à compter de la date de la liquidation.

Il est établi, au vu de la seule créance de l’AJE, que la solde effectivement perçue a été de :
* 29 401,52 € du 20 juillet au 31 décembre 2019
* 34 908,44 € du 1er janvier au 15 août 2020
* 2784,15 € du 10 au 25 mars 2021
outre une pension militaire d’invalidité de 10 121,15€ s’agissant des arrérages servis du 19 juillet 2019 au 28 février 2023 et de 128 884,29€ de capital au 1er mars 2023.

Le tribunal est dans l’incapacité de pouvoir estimer la solde à laquelle aurait pu prétendre Monsieur [N] [R] en l’absence de production des documents déjà mentionnés, en particulier la note gendarmerie du 24 mars 2021 n°12431, les 6 annexes à la note émise le 12 mai 2023, qui ont bâti des estimations de rémunérations par rapport aux évolutions de carrière avec une colonne “observations” pour chaque période considérée, l’intégralité des bulletins de paie du demandeur à partir d’août 2019 ainsi que ses avis d’imposition.

En conséquence, il sera sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la production de ces documents.

Les demandes formées par l’AJE au titre de son action récursoire, subrogé dans les droits de son agent, en ce qu’il lui a versé des rémunérations durant la période post-consolidation, consécutivement à l’accident, étant liées à l’indemnité éventuellement fixée de ce chef, ne pourront être examinées à ce stade de l’instance. Il sera ainsi sursis à statuer, l’AJE ne pouvant être indemnisé au-delà des préjudices fixés en droit commun poste par poste.

- L’incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques d les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Au titre de l’incidence professionnelle, l’expert a retenu « une indiscutable rupture dans la courbe de progression professionnelle de Monsieur [R] (Je suis médecin général inspecteur en 2ème secteur et suis à même de connaître et de décrire le parcours professionnel d'un officier) assorti d’une perte de chance d'avancement (préjudice de carrière et dévalorisation), le niveau de notation de Monsieur [R] est bloqué depuis son accident, et ce jusqu'à sa reprise de service, du fait du placement en congé longue maladie ».

Monsieur [N] [R] sollicite une indemnité à hauteur de 188 343,30 € comprenant :
- une perte de 26 mois de bonification pour le taux plein de sa retraite
- une perte de chance d’avancement
- une perte de qualification et spécialité d’emploi pour inaptitude médicale
- une perte de logement de fonction
- une perte de jours de permission.

La défenderesse rappelle principalement que le demandeur omet de démontrer la réalité de ses qualifications antérieures et/ou le stade du processus en cours pour accéder aux fonctions auxquelles il dit avoir aspiré, sollicitant à titre principal de rejeter ses demandes relatives à l’incidence professionnelle, sinon de les réduire significativement, à défaut de tout démonstration de la réalité de la chance qu

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