TJ 73065, 15 déc. 2025, RG 21/01905
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 21/01905 - N° Portalis DB2P-W-B7F-EBDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSES :
La société MEDIPÔLE SANTE (anciennement dénommée HOLDING SAINT JOSEPH CLERET), SAS inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 453 779 175 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Céline GANDILLET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHAMBERY
La société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société AIA ARCHITECTES, SAS inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 316 173 160 et dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La société AIA INGENIERIE, SAS inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 866 800 352, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - MAF- société d’assurance mutuelle à cotisation variable, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaus domiciliés es qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société AIA ARCHITECTES et de la société AIA INGENIERIE
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 410 195 291, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX & Associés , avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS par Maître Philippe FIALIAIRE, avocat plaidant au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de LYO N sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
prise en sa qualité d’assureur de la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La société MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la Société [Y]
Représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriulée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la Société [Y]
Représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
APPELEE EN CAUSE :
La société AXA FRANCE IARD, SA d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société YVROUD EUROPENNE DES FLUIDES
Représentée par Maître Franck GRIMAUD de LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS
APPELEE EN GARANTIE :
La société GENERALI IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en sa qualité d’assureur de la société SUD EST PLATRE (SE PLATRE)
Représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Claire BOURGEOIS de PIRAS ASSOCIES- SELARL PVBF, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Hélène BIGOT
Madame Laure TALARICO,
Avec l’assistance de Madame [T] [B]; faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu l’audience publique du 03 Juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 novembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 15 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 12 août 2004, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] HOLDING SAINT JOSEPH CLERET, ayant pour projet la construction d'une clinique « [12] » dans la commune de [Localité 9] a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec un groupement composé de :
- la SAS AIA ARCHITECTES, mandataire ;
- la SAS CERA INGÉNIERIE, agissant en qualité de bureau d'études fluides ;
- la société EXA CONSEIL, économiste ;
- la société CEROC, chargée de l'ordonnancement du pilotage et de la coordination.
Par lettres de commande des 25 mai et 21 août 2007, le lot n°12, « chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire » a été confié :
- à la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE ;
- à la société [Y], assurée auprès de la société COVEA RISKS.
Le lot n°10, « cloisons, doublage » a quant à lui été confié à la société SOCIÉTE NOUVELLE SUD EST PLÂTRE, assurée auprès de la société anonyme [ci-après la SA] GÉNÉRALI.
Dans le cadre de ce projet de construction, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH [Adresse 11] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une assurance Dommages-Ouvrage.
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 26 juillet 2007.
La réception est intervenue le 27 avril 2011.
Par acte du 7 mars 2012, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH [Adresse 11] a déclaré à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, un sinistre lié à un dysfonctionnement affectant la distribution d'eau chaude au quatrième étage de la clinique « [12] », et plus particulièrement une absence d'eau chaude aux heures de pointe.
Le 9 février 2015, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, a versé à la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET une indemnité provisionnelle de 37 000 euros HT.
Les travaux de reprise préconisés par le CABINET SARETEC, intervenant en qualité d'expert Dommages-Ouvrage, et réalisés par la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, n'ont pas permis de remédier à ce désordre.
Le 2 novembre 2016, la société SOCIÉTÉ NOUVELLE SUD EST PLÂTRE a été radiée.
Par acte du 27 novembre 2017, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET a déclaré à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, un sinistre lié à un défaut d'isolation coupe-feu du local chaufferie-gaz de la crèche de la clinique « [12] ».
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société [Y].
Se plaignant de l'existence d'un désaccord quant à la proposition d'indemnisation des dommages qu'elle a déclarés, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET a, par actes d'huissier des 28 juin, et 1er et 2 juillet 2019, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et le CABINET SARETEC devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 août 2019, le Président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
- ordonné une expertise judiciaire ;
- désigné Monsieur [N] [F] pour y procéder.
Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a prononcé l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à la SAS AIA ARCHITECTES, à son assureur la compagnie MAF, à la compagnie L'AUXILIAIRE, et à la SA MMA IARD et à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et prises en leur qualité d'assureurs de la société [Y].
Par ordonnance du 3 avril 2020, le Président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a prononcé l'extension des la mesure d'expertise judiciaire à la SAS AIA INGÉNIERIE, venant aux droits de la SAS CERA INGÉNIERIE, et à la compagnie MAF.
Par actes d'huissier des 31 mars et 1er avril 2021, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins de condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et lui rembourser toutes indemnités qu'elle pourrait avoir à verser à la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et ce en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Par acte d'huissier du 19 avril 2021, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, aux fins de la voir condamner à prendre en charge les travaux de réparation des désordres et de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [N] [F].
Par conclusions notifiées le 17 mai 2021, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF ont soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, au profit du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
- ordonné la jonction des affaires opposant la SA AXA FRANCE IARD à la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, la compagnie L'AUXILIAIRE la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une part, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET et la SA AXA FRANCE IARD d'autre part, sous l'unique numéro de répertoire général 2021F00118.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
- a dit que sur l'obtention d'un certificat de non-appel auprès du greffe de la Cour ou d'actes d'acquiescement, le greffier devra transmettre le dossier de cette affaire au greffier du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en vue de la reprise des débats.
Le dossier a été reçu au greffe du tribunal judiciaire le 10 novembre 2021.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF ont fait assigner la SA GÉNÉRALI, prise en sa qualité d'assureur de la société SOCIÉTÉ NOVELLE SUD EST PLÂTRE devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d'appel en cause.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET, la SA AXA FRANCE IARD à la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, la compagnie L'AUXILIAIRE la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une part, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à la SA GÉNÉRALI d'autre part, sous l'unique numéro de répertoire général 21/1905.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d'appel en cause.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET à la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrages, à la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, à la compagnie L'AUXILIAIRE, à la SAS AIA ARCHITECTES, à la SAS AIA INGÉNIERIE, à la compagnie MAF, à la SA MMA IARD, à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA GÉNÉRALI d'une part, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES d'autre part, sous l'unique numéro de répertoire général 21/1905.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET, devenue la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, demande au tribunal de :
- juger que la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, n’a pas respecté les délais de l’article L.242-1 du Code des assurances ;
- juger qu'elle a manqué à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ;
- la condamner en conséquence à lui payer la somme de 123 303,52 euros HT en remboursement des frais de remise en état du surpresseur outre intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 19 avril 2021 ;
- la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’utilisation dégradée et aléatoire des chambres du niveau 4 pendant 10 ans ;
- la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du surcoût des frais d’énergie que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ est contrainte de supporter en raison du défaut de conception et de non-conformité de l’échangeur solaire ;
- la condamner au payement d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et avec distraction au profit de Maître Céline GANDILLET.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, demande au tribunal de :
- dire en premier lieu que toute indemnisation qui pourrait être allouée à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne pourra s’entendre que d’un montant hors taxes [ci-après HT] faute pour celle-ci de justifier qu’elle ne serait pas assujettie à la TVA et ne pourrait la récupérer ;
- constater que la SA AXA FRANCE IARD a préfinancé les travaux de réparation afin de remédier à la non-conformité de la crèche pour un montant de 7 392 euros ;
- juger qu'elle est subrogée dans les droits de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ;
- juger que la SAS AIA ARCHITECTES est responsable de la non-conformité de la crèche, à l'aune des insuffisances et manquements mis en lumière par Monsieur [N] [F] dans son rapport ;
- juger la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à exercer son action récursoire de nature subrogatoire à concurrence de 7 392 euros à l'encontre de l’intervenant responsable et son assureur, soit la SAS AIA ARCHITECTES et la compagnie MAF qui doit sa garantie ;
- juger que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, est recevable et bien fondée à présenter une demande récursoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs en fonction des imputabilités qui seront retenues par la juridiction, sous la condition du paiement des sommes dues au profit de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ au titre du coût des travaux de reprise des dysfonctionnements affectant le réseau d’eau chaude sanitaire tel qu’il sera fixé par le Tribunal ;
- juger que la SAS AIA INGÉNIERIE et la société [Y] sont responsables des dysfonctionnements affectant le réseau d’eau chaude sanitaire, à la lumière des fautes et manquements mis au jour par Monsieur [N] [F] dans son rapport ;
- juger que la compagnie MAF doit sa garantie à la SAS AIA INGÉNIERIE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie à la société [Y] ;
- condamner in solidumla SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD, selon les imputabilités qui seront retenues, de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, en principal et intérêts pour les dommage matériels ou immatériels, si la SA AXA FRANCE IARD était condamnée en ce sens au titre des désordres ;
- juger que la condamnation de la SAS AIA INGÉNIERIE, de la compagnie MAF, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD est conditionnée au paiement par cette dernière des indemnités qui seraient dues à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ;
- en tout état de cause, débouter la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ de sa demande relative à l’achat de robinetterie qui doit être considéré comme superflu et n’ayant pas contribué à remédier aux désordres ;
- rejeter les demandes de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ au titre des préjudices d’exploitation et/ou de jouissance et de surcoût des frais d’énergie comme non justifiées et très subsidiairement, ramener à de plus justes proportions lesdites prétentions ;
- dire au besoin que les demandes indemnitaires d’un préjudice immatériel relevant des garanties complémentaires facultatives souscrites, la franchise prévue aux dispositions contractuelles du contrat d’assurance est opposable au maître d’ouvrage, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ;
- rejeter toute demande récursoire présentée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
- dans tous les cas, dire et juger la SA AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels ;
- condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF demandent au tribunal de :
- rejeter comme étant irrecevable l’action de la SA AXA FRANCE IARD à leur encontre pour défaut de qualité à agir ;
- concernant le désordre affectant le réseau d’eau chaude :
* constater que la SAS AIA INGÉNIERIE était tenue d’une obligation de moyens quant à la vérification des plans et spécifications techniques ;
* constater que la société [Y] était, pour sa part, tenue d’une obligation de résultat quant à la réalisation des plans d’exécution ;
* constater que l’intervention de la SAS AIA INGÉNIERIE en 2018 dans le cadre de l’expertise Dommages-Ouvrage, estimée non-pertinente par l’Expert judiciaire, ne peut être retenue comme étant une cause du désordre ;
* constater que le coût de remplacement du surpresseur ne peut être imputé à la SAS AIA INGÉNIERIE ;
* constater que le remplacement de l’échangeur solaire est une amélioration de l’ouvrage ;
* constater que l’achat de robinetterie a été réalisé en cours d’expertise sans avis de l’Expert et qu’il ne fait pas partie des travaux ayant remédié au désordre ;
* limiter en conséquence la responsabilité de la SAS AIA INGÉNIERIE à 10% ;
* limiter le montant des travaux de reprise sur lesquels la part de responsabilité de la SAS AIA INGÉNIERIE peut être imputée à la somme de 73 726,51 euros HT ;
- concernant le désordre affectant la crèche :
* constater que l’absence d’isolation de la chaufferie de la crèche par des parois et plafonds de degré de 1h avait fait l’objet d’une réserve lors de la réception du 27 avril 2011 ;
* constater que la société SOCIÉTÉ NOUVELLE SUD EST PLÂTRE n’a pas réalisé les travaux de levée de réserves ;
* rejeter en conséquence toutes demandes formées à l’encontre de la SAS AIA ARCHITECTES et son assureur la compagnie MAF concernant les désordres liés à la chaufferie gaz de la crèche ;
- en tout état de cause :
* rejeter les demandes indemnitaires formées par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ au titre des préjudices de jouissance et de surcoût des frais d’énergie comme étant injustifiés tant dans leur principe que leur montant ;
* écarter du recours de la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage contre les concluantes, la majoration au double de l’intérêt légal sollicitée par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ;
* condamner in solidum la SAS YVROUD EUROPÉENNES DES FLUIDES YVROUD et ses assureurs la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société [Y] à relever et garantir la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à raison des fautes commises ;
* juger que la compagnie MAF ne saurait être tenue au-delà des limites de ses polices, franchise et plafond de garantie ;
* condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, ou tout succombant, à verser à la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la SA AXA FRANCE IARD, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
- déclarer irrecevable en l’absence de paiement subrogatoire l’action en garantie initiée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage ;
- déclarer mal fondées les actions récursoires exercées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la société [Y] en liquidation judiciaire ;
- débouter la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L'AUXILIAIRE, de toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [Y] liquidée ;
- déclarer que la société [Y] n’a à répondre que de ses propres fautes en lien avec les désordres avérés ;
- déduire du montant du coût des réparations :
* les réparations relatives au local chaufferie de la crèche, à savoir la somme totale de 6 076,66 euros HT ;
* le remplacement du surpresseur et la création départ surpresseur pour la somme totale de 34 256,50 euros HT ;
* le remplacement de 60 robinets de douche pour la somme de 11 940 euros HT ;
* le remplacement de l’échangeur solaire pour la somme de 13 944,50 euros HT ;
- évaluer le coût de réfection des seuls désordres affectant l’installation de plomberie à la somme de 63 245,85 euros HT, avant application de la quote-part de responsabilité ;
- fixer à 50% la participation de la société [Y] aux dommages affectant les ouvrages de plomberie, le surplus étant mis à la charge de la SAS AIA INGÉNIERIE venant aux droits de la société CERA INGÉNIERIE à hauteur de 40% et de la SAS AIA ARCHITECTES à hauteur de 10% ;
- réduire l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile décennale de la société [Y], à la somme de 31 622,92 euros HT ;
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE, à les relever de tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
- déclarer que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient être tenues au-delà des limites de leur police ;
- débouter la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ du surplus de ses demandes indemnitaires, au titre des préjudices de jouissance et de surcoût des frais d’énergie, comme étant injustifiées et infondées, dans leur principe et dans leur montant ;
- réduire en tout état de cause les demandes indemnitaires injustifiées et disproportionnées ;
- condamner in solidumla SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA ARCHITECTES, la SA AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE, ou tout succombant, ou qui mieux le devra d’entre eux, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidumla SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE, ou qui mieux le devra d’entre eux, et en proportion des quote-parts de responsabilités, à leur verser les dépens, avec distraction au profit de la SALARL JUSISOPHIA SAVOIE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES demande au tribunal de :
- constater que les demandes dirigées contre elle émanent de la SAS AIA ARCHITECTES, de la SAS AIA INGÉNIERIE et de la compagnie MAF, d’une part et, de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société [Y], d’autre part ;
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, celles-ci n’étant justifiées ni en fait ni en droit ;
- si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES :
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF, ainsi que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations ;
* condamner la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
dans tous les cas :
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la compagnie L'AUXILIAIRE demande au tribunal de :
- juger que sa garantie au bénéfice de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES a pris fin le 6 décembre 2011 ;
- juger que sa garantie n’est pas mobilisable ;
- condamner solidairement la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et en qualité d’assureur en base réclamation de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, à la relever et garantie indemne de toute condamnation ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, demande au tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
- à titre principal :
* entériner l’absence de responsabilité de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES dans la survenance des désordres ;
* débouter la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie L’AUXILIAIRE, de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES ;
* débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
* prononcer sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire :
* retenir le principe de la responsabilité de la société [Y] ;
* condamner in solidum à relever et garantir intégralement la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre :
o la SAS AIA ARCHITECTES et son assureur, la compagnie MAF ;
o la SAS AIA INGÉNIERIE, venant aux droits de la société CERA INGÉNIERIE, et son assureur, la compagnie MAF ;
o la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société [Y] ;
o la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES ;
* débouter la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ de ses demandes infondées et injustifiées ;
* ordonner que la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, est bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie, notamment sa franchise et ses plafonds de garantie, à ses assurées et aux tiers ;
* ordonner que toute condamnation contre elle n’intervienne que dans les limites de son contrat d’assurance ;
- en tout état de cause :
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF et tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SA GÉNÉRALI demande au tribunal de :
- juger que la garantie « responsabilité civile décennale » souscrite auprès d'elle ne peut pas être sollicitée pour la prise en charge des désordres réservés ;
- juger que les garanties souscrites auprès d'elle au titre de la police « responsabilité civile décennale » et « responsabilité civile » n’ont pas vocation à être mobilisées ;
- juger que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [N] [F] lui est inopposable ;
- juger que la responsabilité de la société SOCIÉTÉ NOUVELLE SUD EST PLÂTRE n’est pas évoquée par Monsieur [N] [F] ;
- rejeter par conséquent les demandes formulées par la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à son encontre ;
- condamner la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Virginie HERISSON-GARIN.
Il conviendra de se reporter aux dernières conclusions de chaque partie pour un exposé de leurs moyens respectifs de droit et de fait, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a fixé la clôture au 22 mai 2025, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir le tribunal judiciaire « Dire », « Juger », « Donner acte », « Déclarer », « Constater » et « Recevoir » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer au dispositif de la présente décision.
A) Sur les demandes de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ :
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis que l'assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (Arrêt de la Cour de cassation, 24 mai 2006, n°05-11.708).
En l’espèce, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ a limité ses demandes indemnitaires aux conséquences des désordres survenus dans la distribution d'eau chaude du quatrième étage de la clinique et dans le remplacement du surpresseur.
Elle précise, en page n°19 de ses dernières conclusions, que s'agissant des désordres ayant affecté l'isolation coupe-feu du local chaufferie-gaz de la crèche de la clinique « [12] », l'expert judiciaire a évalué les travaux de remise en état à hauteur de 7 392 euros TTC, et que la SA AXA FRANCE IARD a versé le 4 janvier 2021 la somme correspondant aux travaux de remise en état, de sorte que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne formule plus aucune demande à ce titre.
1°) Sur les désordres allégués par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ :
a) Sur le désordre relatif à la distribution d'eau chaude sanitaire :
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué, en page n°30 de son rapport, que « les désordres sont biens réels, ils ont été vérifiés à plusieurs reprises :
- constat SARETEC le 26 novembre 2012 (pièce FI06) ;
- contrôles lors de l'expertise, réunion du 10 octobre 2019 ».
Il ressort de la page n°13 du rapport susmentionné que lors de la réunion d'expertise du 10 octobre 2019, l'expert a mentionné :
« CONSTATS :
Chambre 435 NIV4 : nous avons constaté une attente assez longue de l'arrivée d'eau chaude à la douche. Sur le lavabo, le débit d'eau chaude paraissait correct, celui d'eau froide un peu faible. La température d'eau chaude était normale.
Tisanerie : Pas d'eau chaude sur le mitigeur même avec vanne eau froide fermée dans le faux plafond ».
Ces constats permettent de caractériser l'existence de désordres afférents à la distribution d'eau chaude sanitaire.
S'agissant des causes de ces désordres, l'expert judiciaire a indiqué, en page n°30 de son rapport, que « le manque de débit d'eau sanitaire (chaude et froide) principalement au niveau 4 provenait de trois facteurs :
- sous-dimensionnement de l'adoucisseur ;
- mauvais dimensionnement des tuyauteries d'eau froide en local technique ;
- mauvais dimensionnement et position du surpresseur ».
Il convient de relever que la distribution d'eau chaude sanitaire constitue un élément d'équipement de la clinique exploitée par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
En outre, compte tenu de la nature de l'ouvrage immobilier, qui a vocation à accueillir et à loger des personnes, il apparaît que la distribution d'eau chaude est un élément indispensable à cet accueil, de sorte qu'un désordre affectant cette distribution d'eau rend cette clinique impropre à sa destination.
En d'autres termes, le désordre affectant la distribution d'eau est un vice relevant de la garantie décennale devant être pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, ce qui n'est au demeurant pas contesté par cette dernière.
b) Sur le désordre relatif au remplacement du surpresseur :
En l'espèce, l'expert judiciaire a mentionné, en page n°28 de son rapport, que :
« L'antériorité des faits relatifs à la question du surpresseur ne nous a pas permis de faire les constats, un historique nous permet d'établir un enchainement :
Dès le début 2012, des dysfonctionnements sont apparus sur le réseau d'eau chaude au niveau 4.
Une déclaration de sinistre Dommages-Ouvrage a été faite auprès d'AXA le 7 mars 2012.
L'assureur a mandaté le CABINET SARETEC aux fins d'expertise.
Une première réunion a été organisée le 26 novembre 2012, au cours de laquelle l'absence d'eau chaude au robinet du 4ème étage a été constatée contradictoirement.
Dans son rapport du 8 février 2013, l'Expert SARETEC a validé la solution de la société YVROUD consistant à la mise en place d'un ensemble de trois surpresseurs WILO COR-3 HELIX VE 2204/K/VR, selon devis du 16 novembre 2011, d'un montant de 41 704 euros TTC […].
Un premier surpresseur a été installé dans le local arrivée d'eau par la société YVROUD le 12 juillet 2015, après le départ EF [Eau froide] pour ECS [Eau chaude sanitaire] et en amont de l'adoucisseur principal.
Ce surpresseur étant surdimensionné, il entrainait la présence d'eau chaude dans le réseau d'eau froide, aussi il a été mis à l'arrêt dans les jours qui ont suivi son installation.
Un deuxième surpresseur a été posé le 6 mars 2017, en remplacement du premier qui était surdimensionné, par la société YVROUD.
Ce changement a été validé par SARETEC dans son rapport du 21 août 2015, dans lequel il note qu'il appartient à l'entreprise YVROUD d'honorer son devis et de prendre en charge les modifications éventuelles de l'installation.
Les travaux ne permettant toujours pas de remédier aux désordres, une réunion a été organisée le 12 juin 2018 en présence de la société SARETEC CONSTRUCTION et AIA.
Lors de cette réunion, la société AIA a proposé de réaliser une nouvelle expertise des installations afin de résoudre les désordres Une expertise a été réalisée le 27 juin 2018.
Lors de cette expertise, la société AIA a constaté une perte de charge au niveau de l'adoucisseur et des échangeurs et a fait part de son intention de procéder à des relevés de pressions. Ces relevés n'ont pas été réalisés par AIA.
AIA a établi un rapport le 11 juillet 2018 proposant les solutions suivantes […] :
- Installation du surpresseur sur EF et ECS avec régulateur de pression sur EF ;
- Mise en parallèle des deux échangeurs ;
- BYPASS partiel de l'échangeur solaire ;
- BYPASS partiel de l'adoucisseur.
La société AIA a remis en cause la conformité des travaux réalisés par la société YVROUD, pourtant validés par l'expert le 31 juillet 2018 […].
Des échanges ont eu lieu entre les différents intervenants sur les devis et solutions à apporter.
La société YVROUD a rédigé un rapport aux termes duquel elle conteste les préconisations de la société AIA et chiffre les solutions de reprises, rapport transmis à l'expert le 21 mai 2019 […].
Au jour du démarrage de cette expertise, aucuns travaux n'ont été réalisés et les problèmes d'eau chaude perdurent ».
Ces développements permettent d'établir que le surpresseur qui était initialement installé a contribué au désordre relatif à la distribution d'eau chaude sanitaire au quatrième étage de la clinique exploitée par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
Par ailleurs, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ produit, en pièce n°8, un courrier daté du 3 février 2015 aux termes duquel la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, a accepté de prendre en charge le remplacement du surpresseur, et a accepté de verser la somme provisionnelle de 37 000 euros.
Or puisque la SA AXA FRANCE IARD a considéré qu'elle devait sa garantie dans le cadre du remplacement du surpresseur, il lui appartenait de prendre en charge le coût de travaux permettant de remédier efficacement au désordre constaté.
Cependant, il apparaît, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, que les remplacements successifs des surpresseurs n'ont pas permis de faire disparaître les désordres constatés.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD doit être considérée comme tenue, en vertu de sa responsabilité civile contractuelle prévue par l'article 1231-1 du Code civil, de supporter, vis-à-vis de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, le coût des travaux de remplacement du surpresseur.
2°) Sur les préjudices de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ :
En l'espèce, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ mentionne trois préjudices :
- un préjudice lié au coût de remise en état du système de distribution d'eau et du supresseur, qu'elle évalue à 123 303,52 euros ;
- un préjudice lié à l'utilisation dégradée et aléatoire des chambre du quatrième étage pendant dix ans, évalué à 60 000 euros ;
- un préjudice lié au surcoût des frais d'énergie en raison d'un défaut de conception de l'échangeur solaire, évalué à 50 000 euros.
a) Sur le préjudice lié au coût de la remise en état :
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Il est admis que la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu d'un contrat d'assurance de responsabilité donne lieu à intérêts de retard en application de l'article 1153 ancien du Code civil, devenu l'article 1231-6, sans qu'y fasse obstacle l'article L.113-5 du Code des assurances (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 14 novembre 2001, n°98-19.205).
En l'espèce, l'expert judiciaire a, en page n°31 de son rapport, évalué le coût des travaux de remise en état effectivement supportés par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ à 155 356,22 euros TTC, cette somme comprenant les sommes de :
- 7 200 euros TTC au titre de la mission d'ingénierie ;
- 1 184,04 euros TTC au titre des mesures de débits ;
- 37 569,60 euros TTC au titre du remplacement de l'adoucisseur ;
- 35 827,80 euros TTC au titre du remplacement du supresseur ;
- 17 790,96 euros TTC au titre de la création BY-PASS avec régulateur ;
- 9 929,04 euros TTC au titre de la création de deux échangeurs eau chaude ;
- 16 733,40 euros TTC au titre du remplacement de l'échangeur solaire ;
- 1 041,38 euros TTC au titre de la duplication et de la numérisation du DOE ;
- 1 080 euros TTC au titre de la mise à jour du GTC ;
- 14 328 euros TTC au titre des achats de robinetterie de douche ;
- 5 280 euros TTC au titre de « TGBT Création départ surpresseur » ;
- 3 056,40 euros TTC au titre des travaux affectant la crèche ;
- 4 335,60 euros TTC au titre des travaux affectant la crèche.
Il a été dit précédemment que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne formulait plus, dans ses dernières conclusions, une quelconque demande au titre de désordres affectant la crèche, de sorte que les sommes de 3 056,40 euros et 4 335,60 euros n'ont pas à être prise en compte au titre du préjudice matériel de la demanderesse et en lien avec les désordres affectant le service de distribution d'eau.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, conteste le poste lié à l'achat de robinetterie de douche, au motif que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne rapporte pas la preuve de ce que la robinetterie préexistante était devenue inopérante du fait de la pression plus forte dans le réseau d'eau chaude.
Néanmoins, l'expert judiciaire, répondant aux dires des Conseils des parties, a notamment indiqué, en page n°32, que « le préjudice et les contraintes auxquels ont dû faire face les services de la clinique pendant une longue période privée d'eau chaude justifient à mon sens les tentatives de remplacement des robinetteries mélangeuses pour essayer d'atténuer le dysfonctionnement de la distribution d'eau chaude aux sanitaires ».
Il apparaît pertinent de reprendre le raisonnement de l'expert judiciaire, et de considérer que le changement de robinetterie, et notamment des mitigeurs, était de nature à remédier au désordre lié à l'absence d'eau chaude sanitaire au quatrième étage.
En ce sens, le coût du remplacement de la robinetterie doit être intégré dans le montant global du préjudice matériel de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
Enfin, il convient de relever que la différence de montant entre le montant figurant dans le rapport d'expertise, déduction faite des travaux afférents à la crèche, soit 147 964,22 euros, et le montant sollicité par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, soit 123 303,52 euros, s'explique par la prise en compte ou nom de la TVA de 20%.
Or il n'est pas contesté que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ est une société commerciale, soumise d'office à la TVA, de sorte que la somme qu'elle peut réclamer ne peut être qu'une somme hors taxes.
Dès lors, il conviendra de retenir, au titre du montant du préjudice matériel de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, une somme de 123 303,52 euros HT.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, sera condamnée à payer à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ la somme de 123 303,52 euros HT.
En outre, parce que la SA AXA FRANCE IARD est tenue d'une somme d'argent vis-à-vis de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ en raison du contrat d'assurance Dommages-Ouvrage, cette somme doit porter intérêt au jour de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.
Pour autant, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ borne sa demande relative au point de départ du cours des intérêts au jour de l'assignation, soit au 19 avril 2021, et il ne saurait être statué au-delà de cette demande.
Par conséquent, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021.
b) Sur le préjudice lié à l'utilisation dégradée et aléatoire des chambres :
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'utilisation dégradée et aléatoire des chambres du quatrième étage pendant dix ans.
Elle indique, en page n°17 de ses dernières conclusions, que de nombreuses plaintes ont été émises par les patients, qui ont impacté sa notoriété.
Il ressort de sa pièce n°21, constitutive notamment d'un rapport de visite du 29 février 2016 de la commission de sécurité d'arrondissement de [Localité 10] que le quatrième étage de la clinique comprend 25 lits dans le service d'hospitalisation et rééducation, 10 lits dans le service de soins palliatifs, et 5 lits dans le service d'hospitalisation et de rééducation, outre des locaux communs à ces services, ce qui représente un total de 40 lits.
Pour autant, il apparaît impossible de savoir, à la lecture de cette pièce, si le nombre de lits correspond au nombre de chambres, ou au nombre de personnes présentes, le mot « lits » ne permettant pas de comprendre si sont ou non regroupés les lits « médicalisés » et les lits d'appoint pour les accompagnants.
Par ailleurs, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a effectivement dû user, de façon dégradée et aléatoire, des chambres du quatrième étage.
Elle ne produit pas davantage de pièces tendant à établir que cette utilisation dégradée et aléatoire des chambres, à la supposer établie, s'est traduite comptablement par une perte financière.
Enfin, si l'expert judiciaire indique, en page n°31 de son rapport, que « les préjudices subis par la clinique correspondent à une utilisation dégradée et aléatoire des chambres du niveau 4 sur la période début 2012 à fin 2021 », cette affirmation péremptoire n'est corroborée par aucune pièce du dossier, de sorte qu'elle ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité d'un préjudice subi par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
Il s'ensuit que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance, lié à l'utilisation dégradée et aléatoire des chambres du quatrième étage.
Par conséquent, sa demande tendant à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de ce poste de préjudice, sera rejetée.
c) Sur le préjudice lié au surcoût de frais d'énergie :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l'espèce, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation d'un préjudice lié au surcoût des frais d'énergie en raison du défaut de conception et de non-conformité de l'échangeur solaire.
Il ressort du rapport d'expertise, et plus particulièrement de la page n°32, que l'expert judiciaire, répondant à un dire du Conseil de la demanderesse, a estimé, s'agissant du « préjudice dysfonctionnement échangeur solaire », que « ce préjudice est réel et non discutable, mais son évaluation dépend d'enregistrements de données qui auraient pu être faites au cours de la période de dysfonctionnement ».
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