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TJ 77284, 14 déc. 2025, RG 25/01741


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Date
14/12/2025
Numéro
25/01741
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6946f75b75782d5f06096863

Texte de la décision

3,040 caractères

- N° RG 25/01741 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/01741 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3D - M. [V] [I]
Ordonnance du 14 décembre 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [W] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [V] [I]
né le 09 Décembre 1988 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 11 décembre 2025 dont fait l’objet M. [V] [I],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 14 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [V] [I], reçue et enregistrée au greffe le 13 décembre 2025 à 16h12,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 13 décembre 2025 à 16h12 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [V] [I] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 11 décembre 2025 à 16h45 heures qui a été renouvelée par décisions du médicales successives dont la dernière le 13 décembre 2025 à 16h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11 décembre 2025 à 16h45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2025 à 16h33,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [V] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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