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TJ 76351, 17 nov. 2025, RG 25/00828


Vérifier : TJ 76351, 17 nov. 2025, RG 25/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
25/00828
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
6946f75e75782d5f060968f2

Texte de la décision

6,446 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

Minute :
N° RG 25/00828 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6ZC
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 814 803 557, dont le siège social est sis BAT D103 - 109 b rue François Mitterrand - 76920 AMFREVILLE LA-MI-VOIE

Représentée par Me Philippe FOURDRIN, Avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [B], demeurant 18, rue d'Ignauval - 76310 SAINTE- ADRESSE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025

JUGEMENT : par défaut

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2023, M. [B] a confié à M. [C], architecte, une mission relative à l’obtention d’une autorisation de travaux, pour un prix de 1 800 € TTC.

La demande d’autorisation a été déposée le 27 octobre 2023, et l’autorisation de travaux accordée le 11 janvier 2024.

Indiquant que M. [B] n’avait pas réglé sa facture, M. [C] a pris l’attache d’une conciliatrice de justice.

La tentative de conciliation est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, M. [C] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :

1 905, 32 € au titre de sa facture de prestation de service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;500 € à titre de dommages et intérêts ;2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître FOURDRIN.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [C] s’est fait représenter par son conseil.

M. [B], cité à comparaître selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, le commissaire de justice ayant tenté de le toucher tant au 70 quai Frissard au Havre qu’au 18 rue d’Ignauval à Sainte Adresse.

Les demandes de M. [C] ont été soutenu oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au litige, dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, la demande en justice formulée par M. [C] tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.

Les pièces versées aux débats établissent qu’une tentative de conciliation est intervenue.

Par conséquent, l’action de M. [C] est recevable.

Sur les demandes

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut en poursuivre l’exécution forcée.

En l’espèce, M. [C] verse aux débats le contrat de mission signé par M. [B] prévoyant un honoraire de 1 800€ TTC, l’autorisation de travaux obtenue grâce à son travail, et les mails de relance envoyés pour obtenir le règlement de sa facture n°2023-057.

En conséquence, M. [B] sera condamné à lui régler la somme de 1 800 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023.

S’agissant en revanche de la facture de 105,32 € TTC correspondant à des frais d’impression, le contrat d’architecte prévoit en son article 8 qu’ils sont compris dans les honoraires. En conséquence, la demande de M. [C] sur ce point sera rejetée.

M. [C] sera également débouté de sa demande au titre de la résistance abusive, qui apparaît insuffisamment établie en l’espèce.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, succombant à la cause, M. [B] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître FOURDRIN.

L’équité commande de le condamner à régler à M. [C] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DIT recevable l’action de M. [C] ;

CONDAMNE M. [A] [B] à régler à M. [F] [C] la somme de 1800 € au titre de ses honoraires ;

DEBOUTE M. [C] de ses demandes au titre de la facture de remboursement de frais et au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE M. [A] [B] à régler à M. [F] [C] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe FOURDRIN ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE

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