TJ 73011, 9 oct. 2025, RG 25/00216
Vérifier : TJ 73011, 9 oct. 2025, RG 25/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00216
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3K4
ORDONNANCE DE REFERE
N° 2025 / 76
DU : 09 Octobre 2025
[N] [M],
[Q] [M]
C/
[A] [R]
Grosse et expéd. le 09 Octobre 2025
à Me SOUVY (Navette)
Expéd. le 09 Octobre 2025
à M. le Sous-Préfet d'Albertville
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Octobre 2025
A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 09 Octobre 2025,
PRESIDENT : [...]
GREFFIER : [...]
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Q] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tout deux représentés par la SCP CONTE SOUVY, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Juillet 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2020, M. [N] [M] et Mme [Q] [M] ont donné en location à M. [A] [R] un logement à usage d’habitation porte A22, un garage (lot n°10), un parking (lot n°9 et une cave (lot n°22) situés Résidence Opéra sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 794 euros dont 89 euros de provision sur charges.
Par acte du 30 janvier 2025, M. [N] [M] et Mme [Q] [M] ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 1.730,89 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 3 février 2025, M. [N] [M] et Mme [Q] [M] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, M. [N] [M] et Mme [Q] [M] ont fait assigner en référés M. [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
- de dire et juger recevable et bien fondée la demande,
- de constater la résiliation de plein droit du bail,
- d’ordonner l’expulsion de M. [A] [R] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le recours de la force publique,
- de condamner M. [A] [R], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.807,49 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer (869,15 euros) jusqu’à la libération effective des locaux,
- de condamner M. [A] [R] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 7 mai 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 7 juillet 2025, M. [N] [M] et Mme [Q] [M], représentés par leur conseil, ont déclaré :
- se désister de leur demande d’expulsion du fait du départ du locataire et du constat de résiliation du bail,
- maintenir leurs autres demandes portant sur le paiement de la dette locative ainsi que celui des frais irrépétibles et des dépens.
M. [A] [R], assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 25 juin 2025 dont lecture a été faite à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [A] [R], assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur le désistement de la demande du constat de résiliation du bail et d’expulsion
Selon l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes oralement, jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.
En l’espèce, le désistement oral à l’audience du 7 juillet 2025 de M. [N] [M] et Mme [Q] [M] quant à leurs demandes en constat d'acquisition de la résiliation du bail et d'expulsion a valablement mis un terme à ces prétentions.
Il convient donc de constater ce désistement.
Sur l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges
o
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [N] [M] et Mme [Q] [M] versent aux débats un contrat de bail signé le 14 décembre 2020, l'acte de comandement de payer délivré le 30 janvier 2025, un décompte arrêté au 28 juin 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 808,69 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [N] [M] et Mme [Q] [M] est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, M. [A] [R] sera condamné à payer à M. [N] [M] et Mme [Q] [M] la somme de 808,69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
o
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [A] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner M. [A] [R] à payer à M. [N] [M] et Mme [Q] [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS o Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de M. [N] [M] et Mme [Q] [M] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS le désistement des demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion formulées par M. [N] [M] et Mme [Q] [M] ;
CONDAMNONS M. [A] [R] à payer à M. [N] [M] et Mme [Q] [M] la somme provisionnelle de 808,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 28 juin 2025 et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [A] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de la notification de l'assignation à la Préfecture ;
CONDAMNONS M. [A] [R] à payer à M. [N] [M] et Mme [Q] [M] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
x
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.