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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 42218, 18 nov. 2025, RG 25/01196


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Date
18/11/2025
Numéro
25/01196
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69470c2e75782d5f060c7b28

Texte de la décision

3,263 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01196 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVOW

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Novembre 2025

ENTRE :

Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :

S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

ET :

Défendeur au principal et Demandeur à l’opposition :

Monsieur [E] [N] [V]
demeurant [Adresse 1]

comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Monsieur [E] [N] [V] de payer à la SA FLOA la somme de 3343,6 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.

Cette décision a été signifiée le 10 mars 2025, à étude, sans précision de date de réception par Monsieur [E] [N] [V], lequel a formé opposition par lettre en date du 13 mars 2025, reçue le jour même à l’accueil du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle seul Monsieur [E] [N] [V] a comparu.

La SA FLOA a fait parvenir au tribunal judiciaire un courrier en date du 24 juillet 2025 dans lequel elle informe de pas pouvoir être représentée pour l’audience et s’en remettre à la justice

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'extinction de l'instance :
En application des articles 468 et 1419 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la requête caduque. 
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »

En l'espèce, nonobstant le courrier de la SA FLOA indiquant « s’en remettre à la justice », il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, la requête doit être soutenue à l’audience.

Dès lors, l'extinction de l'instance sera constatée sans avoir à statuer sur la recevabilité de l'opposition.

Aussi, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 décembre 2024 sera déclarée non avenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par décision insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DECLARE l' ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de Monsieur [E] [N] [V] et en date du 20 décembre 2024 non avenue ;

CONDAMNE la SA FLOA aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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