TJ 44109, 28 mars 2025, RG 25/00391
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 7]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 25/00391
N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ7Y
[O], [E] [L] épouse [C]
C/
[M], [N], [K] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Veltri
CE + CCC : Me Robert
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 Février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025
A LA REQUÊTE DE :
[O], [E] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES - 174
ET :
[M], [N], [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 98
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, DIT que le juge français a compétence pour statuer sur le prononcé du divorce, et le régime matrimonial,
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le prononcé du divorce et le régime matrimonial,
CONSTATE que la requête conjointe signée le 15 janvier 2025 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 24 janvier 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [E] [L] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (Deux [Localité 16])
et de
Monsieur [M] [N] [K] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (85),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l’officier de la commune de [Localité 11] (79), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 1er octobre 2021, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire,
DIT que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les époux.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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