TJ 63113, 3 juill. 2025, RG 25/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
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@ : [Courriel 1]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBYQ
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 03 juillet 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Madame [H] [Z] concernant son dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
DÉBITRICE :
Madame [H] [Z]
Née le 12/04/1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
CRÉANCIER :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
****
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, Mme [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes.
Mme [Z] en a accusé réception le 21 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 avril 2025 à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, Mme [Z] et son curateur (l’[1]) ont sollicité la vérification de la créance déclarée par M. [E] [T], précisant qu’elle n’est plus que de 238,71 euros, au lieu de 937,77euros.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le curateur de Mme [Z] a écrit pour confirmer la somme et produire les pièces justificatives : relevés de compte de Mme [Z] attestant des versements à déduire et courrier électronique adressé par M. [T] au curateur et confirmant la somme.
M. [T] n’a pas écrit.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Les pièces produites par le curateur de Mme [Z] permettent de déterminer que le montant de la créance de M. [E] [T] est de 238,71 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de Mme [H] [Z] envers M. [E] [T] à la somme de 238,71 euros,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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