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TJ 28085, 12 déc. 2025, RG 25/00583


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Date
12/12/2025
Numéro
25/00583
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
6947109c75782d5f060d3178

Texte de la décision

8,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00583 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GX6B
Minute :
Patient : Mme [N] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 12 Décembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

(article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)

Le :12 Décembre 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le curateur

Le : 12 Décembre 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 12 Décembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le douze Décembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [N] [M]
née le 04 Octobre 1971 à FREJUS (83600)
2 rue Aristide Briand
Logement 7
28700 AUNEAU
comparante, assistée de
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

UDAF, dont le siège social est sis 1 AVENUE JOSEPH PICHARD - 28008 CHARTRES
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Madame [N] [M]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 11 DÉCEMBRE 2025

**
N° RG 25/00583 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GX6B

Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 09 Décembre 2025, reçue le 09 Décembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [N] [M] a fait l’objet le 02 DÉCEMBRE 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [N] [M]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- UDAF tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 10/12/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 11 DÉCEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [N] [M] ,


Le 09 Décembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [N] [M].

L'audience du 12 Décembre 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [N] [M].

Madame [N] [M] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [K] [C], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Madame [N] [M] a été admise le 2 décembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY du Coudray , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 3 décembre 2025;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical à 72 heures que le médecin conclut que l’état de la patientenécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu’il précise que la patiente est connue et suivie pour une psychose chronique ;
qu’elle a été admise en soins sous contrainte pour bilan et prise en charge de trouble du comportement secondaire à un arrêt thérapeutique; que la patiente reconnaît l’arrêt de son traitement celle-ci déclarant au médecin qu’il ne sert à rien ; que l’adhésion aux soins est fragile ;

qu’il ressort de l’avis médical motivé en date huit décembre 2025 que l’état psychologique de la patiente rest trop instable pour un retour à domicile ; que l’hospitalisation est nécessaire pour adapter le traitement , surveiller son état , et renforcer l’alliance thérapeutique;

Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [N] [M] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé( le médecin ayant fait état lors du certificat d’admission d’une tension interne avec risque d’hétéro et auto-agressivité);

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [N] [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [N] [M] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [N] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [N] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [N] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 03 DÉCEMBRE 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.

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