Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 64445, 18 déc. 2025, RG 25/00461


Vérifier : TJ 64445, 18 déc. 2025, RG 25/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00461
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
694715a575782d5f060deaab

Texte de la décision

6,635 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 7]
[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00461 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFTI

JUGEMENT

DU : 18 Décembre 2025

[R] [Z],
[M] [I] épouse [Z]

C/

[W] [D],
[K] [T]

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 Octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Novembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (CHARENTES)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Jean MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU

Mme [M] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11] (DEUX SEVRES)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jean MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEURS

M. [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU

M. [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU substituée par Me Cindy MACRI, avocat au barreau de PAU

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal judiciaire a :

« DIT que Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] ont participé à part égale à la réalisation du dommage de Monsieur [R] [Z] et de Madame [M] [I] épouse [Z].

DIT que la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] est engagée.

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] la somme de 2400 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance.

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Les époux [Z] ont saisi la juridiction d’une demande aux fins de rectification d’une omission de statuer aux termes de laquelle, ils demandent au Tribunal de :

Constater l’existence d’une omission de statuer, statuer pour compléter la décision déférée,
Statuer pour compléter la décision,
Fixer l’audience à laquelle l’affaire sera appelée
Dire et juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Dire que les dépens seront à la charge du Trésor.

À l’appui de leurs demandes, les requérants mettent en avant le fait que le Tribunal n’a pas statuer sur le sort des frais d’expertise.

Dans ses conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [D] demande au Tribunal de :
débouter les époux [Z] de leur demande en omission de statuer,
laisser les dépens à la charge des époux [Z].

À l’appui de ses demandes, Monsieur [D] soutient que le Tribunal a déjà tranché la question des frais d’expertise en mettant les dépens à la charge des époux [Z].

L’affaire a été évoquée à l’audience et mise en délibéré au 13 novembre 2025. En raison de la charge de travail du magistrat et du greffe le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l’espèce, il apparaît que la juridiction était saisie d’une demande visant à statuer sur le sort des frais d’expertise.

La juridiction n’a pas vidé sa saisine en omettant de statuer sur cette demande.

Considérant qu’il s'agit d'une omission de statuer telle que définie au texte précité, il convient de corriger.

Le jugement du 25 mai 2025 a retenu la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] et a condamné ces derniers au paiement de dommages et intérêts, de frais de procédure mais également aux dépens d’instance.

Les dépens étant mis à la charge solidaire de Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T], les frais d’expertise seront également mis à la charge des parties succombantes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant sur requête en omission de statuer, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

DIT que le jugement RG 24-437 est affecté d’une omission de statuer et qu’il convient de modifier le dispositif du jugement comme suit :

«DIT que Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] ont participé à part égale à la réalisation du dommage de Monsieur [R] [Z] et de Madame [M] [I] épouse [Z].
DIT que la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] est engagée.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] la somme de 2400 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Le reste sans changement.

DIT qu'il sera fait mention de la présente décision statuant sur omission sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoit VERLIAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.