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TJ 68224, 9 déc. 2025, RG 25/00484


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Date
09/12/2025
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6947166675782d5f060e0893

Texte de la décision

4,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]


Procédure accélérée au fond

N° RG 25/00484 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPFP
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 9 décembre 2025

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CILOGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

requis

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 28 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

M. [Z] [U] est propriétaire des lots n° 44, n° 80 et n° 121 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 9]”, et située [Adresse 7].

Par assignation signifiée le 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société CILOGE (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [Z] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :

- 8 094,57 euros, au titre des provisions sur charges échues et à venir selon relevé de compte du 23 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.

À l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires indique se désister de sa demande en principal, et ne maintenir que ses demandes au titre des frais et dépens. Il précise que M. [Z] [U] a procédé au règlement du principal le 29 mai 2025.

Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [U] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience du 28 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il reconnaît avoir reçu de M. [Z] [U] le règlement du principal et de ce qu’il se désiste de sa demande à ce titre.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DONNE acte au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” située [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société CILOGE, de ce qu’il reconnaît avoir reçu de M. [Z] [U] le règlement du principal, et de ce qu’il se désiste de sa demande à ce titre ;

CONDAMNE M. [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” située [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société CILOGE, la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;

ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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