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TJ 69123, 8 sept. 2025, RG 19/01951


Vérifier : TJ 69123, 8 sept. 2025, RG 19/01951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
19/01951
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
Id
69471be975782d5f060ecd33

Texte de la décision

21,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/01951 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TW6B

Notifiée le :

Grosse et copie à :
la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638
la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELARL FUHRMANN AVOCAT - 860
la SELAS LEGA-CITE - 502
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737

ORDONNANCE

Le 08 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [N]
né le 19 Août 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Madame [Y] [E] épouse [N]
née le 04 Février 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

S.A.R.L. URBANBAT IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. MARCEAU IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], ès qualités d’assureur des sociétés MARCEAU IMMOBILIER et URBANBAT IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de l’entreprise BAT TEAM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. MAAF ASSURANCES, ès-qualités alléguées d’assureur de la société BCNG ELEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [C] [R], artisan,
demeurant [Adresse 7]

défaillant

Monsieur [A] [D] exerçant sous l’enseigne EMTC,
demeurant [Adresse 8]

défaillant

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne EMTC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE), prise en sa succursale française sise [Adresse 10]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne BAT TEAM,
demeurant [Adresse 11]

défaillant

Monsieur [H] [P] exerçant sous l’enseigne BCNG ELEC, demeurant [Adresse 12]

défaillant

S.A.S.U. HGM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillant

S.A.R.L. CSCZ PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CHOB et de la société CSCZ PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [B],
demeurant [Adresse 16]

défaillant

Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE ès qualités d’assureur de M. [B],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444, ès qualités d’assureur de la SARL MARCEAU IMMOBILIER et de la SARL URBANBAT IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation délivrée les 26 et 28 février 2019 par laquelle Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [E] épouse [N] demandent à la société URBANBAT IMMOBILIER, à la société MARCEAU IMMOBILIER et l'association d'assureurs à statut spécial LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 3], leur assureur et assureur dommages ouvrage, la réparation de désordres de construction ;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2020 sursoyant à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 24 septembre 2019 ;

Vu le dépôt par l'expert Monsieur [Z], le 28 mars 2022, de son rapport d'expertise judiciaire ;

Vu l'assignation d'appel en garantie délivrée les 25, 28 et 29 novembre, 2 et 5 décembre 2022 par les sociétés URBANBAT et MARCEAU à Monsieur [H] [P], à la société MAAF ASSURANCES SA, son assureur, à la société HGM, à la société CSCZ PLOMBERIE, à la société AXA FRANCE IARD SA, son assureur et celui de la société CHOB, à Monsieur [F] [B], à la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, représentant en France de la société de droit étranger ACASTA EUROPEAN INSURANCE, son assureur, à Monsieur [C] [R], à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 3], son assureur, de Monsieur [A] [D], de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, son assureur, à Monsieur [O] [U] et à la société ALLIANZ IARD SA, son assureur, et l'ordonnance de jonction à la première procédure en date du 23 janvier 2023 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées les 8 août 2024 et 18 juin 2025, par lesquelles les époux [N] sollicitent des sociétés MARCEAU et URBANBAT le paiement d'une provision de 38.310€ TTC, la communication par elles des plans de recollement des réseaux sur la parcelle, EP, EU, puits d'infiltration, des plans du réseau chauffage au sol, des factures et devis du lot charpente et de la notice technique de la pompe de levage, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard après expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision, et leur condamnation à la somme de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées les 10 décembre 2024 et 20 mars 2025 par la société QBE EUROPE SA/NV et tendant au rejet des réclamations formées contre elle, subsidiairement à l'application de la franchise contractuelle applicable, à la limitation de la provision à elle imputable à hauteur de 2000€, en toute hypothèse, à la condamnation des époux [N] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 mars 2025, par lesquelles la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur des sociétés CSCZ et CHOB, demande le rejet des demandes formées contre elles, la déduction des franchises contractuelles, la condamnation in solidum à garantie de Monsieur [P], de la société MAAF ASSURANCES SA, de la société HGM, de la société CSCZ PLOMBERIE, de Monsieur [B], de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, de Monsieur [R], de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de Monsieur [D], de la société QBE EUROPE SA/NV, de Monsieur [U] et de la société ALLIANZ IARD SA et la condamnation in solidum des sociétés MARCEAU et URBANBAT ou de qui mieux le devra à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2025 par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE et tendant au rejet des demandes formées contre elle, subsidiairement à la limitation de la condamnation à la somme de 2124,79€, à la condamnation à garantie de Monsieur [D], de la société QBE EUROPE SA/NV, de Monsieur [U], de la société ALLIANZ IARD SA, de la société AXA FRANCE IARD, de Monsieur [R], de Monsieur [P], de la société MAAF ASSURANCES SA et de la société CSCZ et à la condamnation des sociétés MARCEAU et URBANBAT et tout autre succombant à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2025 par lesquelles la société ALLIANZ sollicite le rejet de toute demande formée contre elle et la condamnation in solidum des sociétés AXA et MAAF à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions d'incident notifiées les 21 mars et 20 juin 2025, par lesquelles les sociétés MARCEAU et URBANBAT sollicitent leur rejet des demandes précédentes, subsidiairement la garantie in solidum de la société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur de ces dernières et de Monsieur [R], de Monsieur [P], de la société MAAF ASSURANCES SA, de la société HGM, de la société CSCZ PLOMBERIE, de la société AXA FRANCE IARD SA, de Monsieur [B], de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, de Monsieur [R], de Monsieur [D], de la société QBE EUROPE SA/NV, de Monsieur [U] et de la société ALLIANZ IARD SA, en toute hypothèse la condamnation des époux [N] au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2025 par lesquelles la société MAAF ASSURANCES demande le rejet de toute demande de condamnation formée contre elle, subsidiairement la déduction du montant de la franchise contractuelle, en tout état de cause la condamnation in solidum des sociétés MARCEAU et URBANBAT ou tout succombant au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2025 par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur de Monsieur [R], qui demande qu'il lui soit donné acte qu'elle vient aux droits de l’association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 3], que soit rejetée la demande en garantie des sociétés MARCEAU et URBANBAT et toute autre demande formée contre elle, subsidiairement qu'il soit jugé que les sociétés URBANBAT et MARCEAU ont commis un faute ayant contribué aux désordres de nature à limiter leur droit à indemnisation de 50%, que soit appliquée la franchise contractuelle de 1000%, que soient condamnés in solidum à la garantir Monsieur [P], de la société MAAF ASSURANCES SA, de la société HGM, de la société CSCZ PLOMBERIE, de la société AXA FRANCE IARD SA, de Monsieur [B], de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, de Monsieur [D], de la société QBE EUROPE SA/NV, de Monsieur [U] et de la société ALLIANZ IARD SA, et que les sociétés MARCEAU et URBANBAT soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2025 par lesquelles la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du syndicat des LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444, assureur des sociétés URBANBAT et MARCEAU et assureur dommages ouvrage, sollicite le rejet des réclamations formées contre elle, subsidiairement la condamnation in solidum de Monsieur [P], de la société MAAF ASSURANCES SA, de la société HGM, de la société CSCZ PLOMBERIE, de la société AXA FRANCE IARD SA, ès qualités de cette dernière et de la société CHOB, de Monsieur [R], Monsieur [D], de la société QBE EUROPE SA/NV, de Monsieur [U] et de la société ALLIANZ IARD SA à la garantir, l'application de ses limites contractuelles de garantie, la soumission de ses assurées au paiement de la franchise contractuelle applicable au titre de la garantie obligatoire et la condamnation in solidum des sociétés URBANBAT et MARCEAU, des époux [N], de Monsieur [P], de la société MAAF ASSURANCES SA, de la société HGM, de la société CSCZ PLOMBERIE, de la société AXA FRANCE IARD SA, ès qualités de cette dernière et de la société CHOB, de Monsieur [R], Monsieur [D], de la société QBE EUROPE SA/NV, de Monsieur [U] et de la société ALLIANZ IARD SA au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Messieurs [P], [B], [R], [D] et [U], les sociétés HGM et CSCZ PLOMBERIE n'ayant pas constitué avocat,

Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l'audience du 23 juin 2025;

Vu l'article 789 du code de procédure civile ;

Sur la demande de provision

Les époux [N] totalisent à hauteur de 31.100 € TTC le coût minimal de reprise des dommages retenus et chiffrés de manière contradictoire par l'expert, auquel s'ajoutent les frais de maîtrise d'oeuvre de 10% également retenus et l'avance des frais d'expertise de 4000€ qu'ils ont dû régler. Ils visent tout à la fois la garantie décennale, la garantie des vices apparents et la responsabilité contractuelle de leurs vendeurs en l'état futur d'achèvement.

Les sociétés MARCEAU et URBANBAT estiment que les demandeurs n'apportent pas la démonstration suffisante de l'application des garanties ou de la responsabilité juridique qu'ils allèguent. Elles contestent la validation par l'expert des devis présentés et émettent la possibilité d'une discussion des frais de maîtrise d'oeuvre. Elles défendent leur droit à recours contre les entreprises, qui ne peuvent reprocher au maître de l'ouvrage aucune faute de direction de chantier même en l'absence de maîtrise d'oeuvre ; elles se réfèrent aux manquements imputés par l'expert à chacune dans l'apparition des désordres et aux polices d'assurance prévoyant la couverture des manquements contractuels des sociétés CHOB et CSCZ et de Messieurs [P], [R] et [D].

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA indique intervenir volontairement aux droits du LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444 comme assureur des sociétés MARCEAU et URBANBAT. Elle récuse l’applicabilité de la garantie décennale ou bien de la garantie de bon fonctionnement, les seules situations assurées, pour les désordres retenus par l’expert, hormis pour le désordre 1.6 relatif au branchement dangereux de la chaudière, à hauteur de 272,86€, et toute faute de la part de ses assurées.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], soutient que les désordres 8.4, 8.5, 8.6 et 9.1 (seuil de la baie vitrée cassée) susceptibles, selon l’expert, de concerner son assuré Monsieur [R] – ce qu’elle conteste pour les trois premiers - étaient apparents à réception et ne relèvent pas de la garantie décennale, qui est seule couverte, les autres désordres étant qualifiés de « dommages affectant les travaux de l’assuré » ou de « dommages résultant de l’absence d’exécution d’ouvrages », expressément exclus par la police. Elle allègue un partage de responsabilité avec les sociétés MARCEAU et URBANBAT, auxquelles l’expert reproche de n’avoir engagé ni maître d’œuvre, ni bureau d’études.

La société MAAF ASSURANCES estime non prouvée l’intervention de son assuré Monsieur [P] sur le chantier des époux [N] pour la réalisation de l’installation électrique et soutient que les sociétés MARCEAU et URBANBAT doivent assumer la responsabilité pour le manque de goulotte de protection des câbles à l’instant que leurs objets sociaux comprennent respectivement des travaux de construction et la coordination de travaux. Elle conteste sa couverture pour des désordres qui selon elle étaient apparents à réception sans être de nature décennale.

La compagnie AXA estime ne couvrir que la garantie décennale de son assurée CHOB, ce dont ne relève pas le défaut d'isolant thermique en toiture du garage, à l’origine de moisissures et de champignons au plafond (désordre 2.3), isolant qu’il appartenait du reste au constructeur de prévoir, pas plus que ne relève selon elle de la garantie décennale le bruit des radiateurs imputable à sa seconde assurée CSCZ (désordre 13.3).

La société ACASTA considère que son assuré le charpentier Monsieur [B] n’est concerné que par les désordres de façade et de toiture (7.1 et 7.2) mais que seul le façadier est fautif, ces désordres ne relevant par ailleurs pas de sa garantie décennale. Les autres désordres seraient-ils de nature décennale, ils ouvrent droit à recours de sa part contre les entreprises auxquelles l’expert les imputent.

La compagnie QBE EUROPE SA/NV rejette tout lien avec quelque autre désordre que ceux concernés par la mission de terrassement et de VRD de son assuré Monsieur [D]. De plus, elle conteste, au regard de la date d’entrée en vigueur de son contrat, couvrir le chantier litigieux, ainsi que, au regard de l’activité de terrassement, seule déclarée, des désordres qui ne concernent que l’activité de VRD. Elle ne revendique que la garantie décennale, à laquelle échappe selon elle les désordres litigieux, apparents à réception (2.1, 4.1, 4.2, 5 et 6) ou insuffisamment graves (1.4, 5 et 6).

La société ALLIANZ juge que l’examen d’une faute de son assurée Monsieur [U] relève nécessairement du fond, que la nature décennale des désordres qui le concerne n’est pas démontrée et que ce dernier n’est pas solidaire des fautes ou des responsabilités des autres intervenants.

Sur ce :

Les conclusions des époux [N] contiennent un tableau synthétique des désordres, distinguant les « désordres dénoncés », la « date de dénonce », les « désordres retenus par l’expert » et « les solutions et chiffrages », mais elles ne précisent pas, désordre par désordre, en quoi chacun relèverait de telle garantie à la charge des sociétés MARCEAU et URBANBAT ou de quelle façon l’une ou l’autre serait fautive. Dès lors que celles-ci nient leur obligation et que les conclusions des autres parties ne permettent pas d’étayer les réclamations des demandeurs par une démonstration suffisante du caractère apparent ou décennal des désordres ou d’une faute des maîtres de l’ouvrage, cette obligation n’apparaît pas comme sérieusement non contestable, de telle sorte que la demande de provision au titre des travaux de reprise sera rejetée. Il en sera de même pour la demande accessoire de remboursement des frais d’expertise qui est liée à l’établissement d’une responsabilité à titre principal.

Le recours exercé par les sociétés MARCEAU et URBANBAT devient sans objet. Il sera cependant donné acte à la société d’assurance belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] comme assureur de Monsieur [R] aux termes d’une procédure de transfert des risques localisés en Union Européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 selon ordonnance de la High Court of Justice de [Localité 3] du 25 novembre 2020.

Sur la demande de communication de pièces

Les époux [N] font valoir que les pièces demandées résultent des dispositions des articles L 261-11 et R 261-13 du code de la construction et de l'habitation qui rendent les vendeurs-constructeurs dans l'obligation de les détenir et de les conserver et sans possibilité de leur opposer une absence de possession.

Les sociétés MARCEAU et URBANBAT rappellent avoir indiqué en cours d'expertise qu'elles ne détenaient pas ces pièces, indiquent qu'elles n'ont aucun intérêt à les retenir et contestent tout fondement juridique à la demande.

Leur assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, conclut au rejet de la demande comme n’étant pas de nature à relever des garanties souscrites.

Si utiles que soient les plans de recollement des réseaux sur la parcelle, EP, EU, puits d'infiltration, les plans du réseau chauffage au sol, les factures et devis du lot charpente et la notice technique de la pompe de levage, les demandeurs ne démontrent pas en quoi ces pièces s’inscrivent parmi celles prévues par les articles L 261-11 et R 261-13 du code de la construction et de l’habitation qui ne les citent pas expressément. Dès lors, le défaut de communication de ces pièces ne peut s’analyser qu’en une question d’inexécution contractuelle de fond, justifiant le cas échéant une mesure de réparation adaptée.

Sur les demandes accessoires

Les époux [N] qui succombent à l’incident devront payer aux sociétés URBANBAT et MARCEAU la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées au titre de l’article 700 précité par les sociétés QBE EUROPE SA/NV, AXA FRANCE IARD, ACASTA EUROPEAN INSURANCE, ALLIANZ, MAAF ASSURANCES et LLOYD' S INSURANCE COMPANY seront rejetées en équité.

Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

DONNONS acte à la société LLOYD' S INSURANCE COMPANY qu'elle vient aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 3],

REJETONS les demandes de provision et de communication de pièces,

CONDAMNONS les époux [Q] [N] et [Y] [E] à payer à la société URBANBAT IMMOBILIER et à la société MARCEAU IMMOBILIER ensemble la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toute autre demande,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS à l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour nouvelles conclusions au fond des époux [N] notifiées au plus tard le 21 janvier 2026 ;

Disons que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 21 janvier 2026 à minuit et ce à peine de rejet.

Le greffier le Juge de la mise en état

J.MAMI M.-E. GOUNOT

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