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TJ 74010, 15 déc. 2025, RG 25/00550


Vérifier : TJ 74010, 15 déc. 2025, RG 25/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
25/00550
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
69471c0175782d5f060ed020

Texte de la décision

9,180 caractères

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00550 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7BO

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

- Madame [Z] [F] épouse [J],
demeurant [Adresse 1]

- Madame [H] [J] épouse [G],
demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Jean claude FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 7

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.

PROCEDURE

Vu les assignations en date du 03 octobre 2025 devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant en référé, délivrée par Monsieur [K] [E] à l'encontre de Madame [Z] [F] épouse [J] et de Madame [H] [J] épouse [G] ,

Vu les conclusions en demande et en défense,

Sur la demande de réouverture des débats

Par courrier du 4 décembre 2025, la partie défenderesse a sollicité la réouverture des débats, pour permettre de produire au fond les éléments de droit lui paraissant utile à sa défense.

Il ressort néanmoins de la procédure que l’assignation est en date du 3 octobre 2025 ; que le dossier a été appelé la première fois le 3 novembre 2025, et a été renvoyé à un mois, au 1er décembre 2025, pour permettre à la partie de disposer d’un temps complémentaire pour préparer sa défense ;

Il a été expressément dit que ce renvoi, d’une durée suffisante, devait permettre l’organisation de sa représentation en justice.

Il parait dès lors acquis que les délais octroyés ont permis de garantir avec la suffisance nécessaire le contradictoire et la possibilité d’exercer, en référé, sereinement ses droits à se défendre.

Aussi, la demande de réouverture sera rejetée.

***

L'article 127-1 du Code de procédure civile énonce qu' « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».

En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Il est, en effet, de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour d'une part, délivrer aux parties une information sur ce qu'est la médiation et, d'autre part, recueillir l'accord éventuel des parties pour sa mise en place.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l'examen au fond de l'affaire mais, en revanche, permettra en cas de mise en place d'une médiation, une issue plus rapide en cas d'accord.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneront au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses diligences dès le versement intégral de la provision à valoir sur sa rémunération.

Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par décision avant dire droit,

REJETONS la demande de réouverture des débats

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

FAISONS INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :

JURI-MEDIATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
06.84.17.88.62

[Courriel 6]

dont le nom figuresur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d'appel de Chambéry ;

DONNONS MISSION au médiateur, ainsi désigné, d'expliquer gratuitement aux parties le principe, l'objectif et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d'un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;

1°) DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, sans délai, l'impossibilité qu'il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l'affaire reprendra son cours ;

2°) DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DISONS que les parties doivent verser une provision de 2 160 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d’1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 720 euros à la charge du demandeur et 720 euros à la charge de chacune des défenderesses,

DISONS que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;

DISONS qu'il appartient au médiateur d'informer Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;

DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;

DISONS que Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, s'il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;

DISONS que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;

DISONS que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

DISONS que le médiateur informera Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DISONS qu'au terme de la médiation, le médiateur informera Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy que les parties sont parvenues ou non à un accord ;

DISONS que le présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DISONS que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur,

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;

DISONS qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la fin de la mesure de médiation, conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Me Jean claude FABBIAN
Me Hélène LE SOLLEUZ

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