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TJ 12202, 27 nov. 2025, RG 24/01363


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Date
27/11/2025
Numéro
24/01363
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
69472ce375782d5f061139aa

Texte de la décision

4,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 27 Novembre 2025

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01363 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCUX / J.A.F
AFFAIRE : [L] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Z] [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDERESSE :

Madame [B] [C] [W] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]

faisant l’objet d’une habilitation familiale confiée à Madame [U] [L],

représentée par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 18 septembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Novembre 2025, 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Monsieur [O] [Z] [D] [L]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (49)

Et de

Madame [B] [C] [W] [R]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (61)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 25 avril 2015 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 12] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [B] [R] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 31 janvier 2019 ;

Condamne Monsieur [O] [L] à payer à Madame [B] [R] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de QUATRE CENTS (400,00 €) par mois ;

Dit que cette rente viagère est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci ;

Indexe la rente viagère sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la rente viagère variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

rente revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

Rappelle au débiteur de la rente viagère qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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