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TJ 54395, 18 déc. 2025, RG 25/01064


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Date
18/12/2025
Numéro
25/01064
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69473c0c75782d5f0613690f

Texte de la décision

3,409 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Martine MALITCHENKO

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 25/01064 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXVK

ORDONNANCE du 18 décembre 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Mme [X]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [J] [O]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
CCAS [Adresse 4]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Antoine GEORGES-BERNARD

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [J] [O] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [5] à [Localité 2] depuis le 8 décembre 2025 ;

Par requête en date du 15 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [J] [O] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [J] [O], Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [5] ;

Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [J] [O] au [5] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 18 décembre 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 18 décembre 2025 Le juge

Reçu copie intégrale le 18 Décembre 2025
Monsieur [J] [O]

Reçu copie intégrale le 18 Décembre 2025
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 2].

Le greffier

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