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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 34172, 24 nov. 2025, RG 25/01725


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Date
24/11/2025
Numéro
25/01725
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
694745f275782d5f06147f4f

Texte de la décision

1,887 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
-SITE MEDITERRANEE-
contentieux de la protection
et de proximité
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

N° RG 25/01725 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3RW

N°Minute:25/02401

Copie certifiée à : SAS FMIR DISTRIBUTION GAP (DARTY) (LRAR), M [R] [M], Mme [B] [M]
le :

JUGEMENT DE CADUCITE

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 24 Novembre 2025, présidé par Madame Julia VEDERE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Stéphanie LE CALVE, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

S.A.S. -FMIR DISTRIBUTION GAP (DARTY), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

à :

DEFENDEURS

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance d'injonction de payer N°21-24-003459 en date du 09 mai 2025 rendue à la requête de S.A.S. -FMIR DISTRIBUTION GAP (DARTY) et l'opposition formée par Monsieur [R] [M] et Madame [B] [M] le 02 Juillet 2025 ;

Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence d'une part de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et d'autre part de constater que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue par application de l'article 1419 du code de prcoédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,

Déclare l'ordonnance d'injonction de payer N°21-24-003459 du 09 mai 2025 caduque et non avenue ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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