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TJ 63113, 20 mars 2025, RG 24/00533


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00533
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
69476e1c75782d5f06188006

Texte de la décision

6,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00533 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPZ

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 20 Mars 2025

Etablissement public OPHIS, rep/assistant : Mme [W] (Salarié)

C /

Monsieur [Z] [J]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : OPHIS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : OPHIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 30 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Mme [W], muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [J], demeurant 23 rue du Clos Four, Les Allées Fleuries, Log 28, 63100 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail verbal en date du 4 janvier 2023, l’OPHIS a donné à bail à M. [Z] [H] [O] [U] un garage n°67 situé 23 rue du Clos Four, Les Allées Fleuries à Clermont-Ferrand (63100), moyennant le paiement d’un loyer initial de 54,58 euros.

Le 26 décembre 2023, l’OPHIS a fait signifier au locataire une sommation d’avoir à payer les loyers pour une somme en principal de 327,48 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, l’OPHIS a fait assigner M. [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
- condamner M. [O] [U] à lui payer les sommes suivantes :
- 663,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024,
- une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers actualisés majorés des charges et provisions sur charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
- 250 euros à titre de dommages et intérêts
- 250 euros sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 30 janvier 2025, le bailleur actualise la dette à la somme de 1.067,27 euros, échéance de décembre 2024 incluse.

M. [O] [U], assigné à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation et l’expulsion

L’OPHIS allègue l’existence d’un bail verbal.

En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’exécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu des dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il résulte des pièces produites que M. [O] [U] ne s’acquitte pas du paiement du loyer du garage depuis plusieurs mois, alors qu’il s’agit de son obligation principale. Ce manquement justifie de prononcer la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 1229 aliéna 3 du code civil, à la date du présent jugement.
Par suite de cette résiliation, il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’OPHIS produit un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.067,27 euros, échéance de décembre 2024 incluse. M. [O] [U] sera condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

M. [O] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du garage. Cette occupation illicite cause nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme actuelle de 56,32 euros.

Sur les autres demandes

L’OPHIS ne motive pas sa demande de dommages et intérêts qui sera donc rejetée.
M. [O] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre l’OPHIS et M. [Z] [H] [O] [U], à compter du présent jugement,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [Z] [H] [O] [U], ainsi que tout occupant de son chef, du garage n°67 situé 23 rue du Clos Four, Les Allées Fleuries à Clermont-Ferrand (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE M. [Z] [H] [O] [U] à payer à l’OPHIS la somme de 1.067,27 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [Z] [H] [O] [U] à la somme mensuelle de 56,32 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux,

DÉBOUTE l’OPHIS de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [Z] [H] [O] [U] à payer à l’OPHIS la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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