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TJ 69123, 16 déc. 2025, RG 25/00083


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00083
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
69478a7a75782d5f061c0447

Texte de la décision

6,442 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
C/
Monsieur [U] [X] [E], Madame [F] [J] épouse [E]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DR3

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELAS IMPLID AVOCATS - 768

Me Sarah NASRI - 3492

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (RCS de Lyon n°399 973 825), dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [U] [X] [E]
et
Mme [F] [G] [J] épouse [E]
Demeurant ensemble [Adresse 2] (RHÔNE)

représentés par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 02 Avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [U] [X] [E] et Madame [F] [G] [J] épouse [E] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 236.378,67 euros, arrêtée au 24 novembre 2024, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 25 novembre 2024, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu par Maître [M] [L], notaire pour l’emprunteur, et Maître [S] pour le prêteur en date du 25 février 2019 par Maître [O] [V], notaire à [Localité 3] contenant prêt avec affectation hypothécaire.

Monsieur [U] [X] [E], Madame [F] [G] [J] épouse [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Mai 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon - 3ème bureau / 2025 S / N° 50, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte d’huissier en date du 18 Juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [U] [X] [E], Madame [F] [G] [J] épouse [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 23 Septembre 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 23 Juillet 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a sollicité du juge de l'exécution de :
- constater le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de la procédure de saisie immobilière,
- ordonner la radiation du commandement publié auprès du service de la publicité foncière de Lyon 3ème Bureau le 22 mai 2025 volume 2025S n°50,
- ordonner la publication à la publicité foncière de la décision à venir à la diligence de la partie la plus diligente,
- laisser les frais de la procédure à la charge de la débitrice qui les a déjà réglés partiellement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Monsieur [U] [X] [E] et Madame [F] [G] [J] épouse [E] acceptent le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre et sollicitent du juge de l’exécution d’ordonner la radiation du commandement publié auprès du service de la publicité foncière de Lyon 3ème Bureau le 22 mai 2025 volume 2025S n°50 et ordonner la publication à la publicité foncière de la décision à venir à la diligence de la partie la plus diligente.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025, du 7 octobre 2025 et du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la demanderesse s’étant désistée de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 21 novembre 2025 sans opposition des débiteurs saisis, qui ont accepté le désistement par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 novembre 2025, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.

En outre, par message RPVA en date du 26 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a indiqué qu’elle sollicite la prise en charge des frais de la procédure par les débiteurs saisis qui les ont déjà réglés partiellement. Par message RPVA en date du 2 décembre 2025, les débiteurs saisis ont précisé n’avoir aucune observation particulière concernant cette rectification.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement a été partiellement assuré par ces derniers.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [X] [E] et de Madame [F] [G] [J] épouse [E] ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis.

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

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