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TJ 93008, 10 juin 2024, RG 24/01133


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2024, RG 24/01133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2024
Numéro
24/01133
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
69479d2b75782d5f061dca49

Texte de la décision

9,324 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01133 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSL

Minute : 24/00997

PMM

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 6]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

C/

Monsieur [Y] [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL BJA
Copie délivrée à :
M [Y] [B]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE;

par Madame MECHICHE Mauricette, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame MECHICHE Mauricette, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022,
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 6], représenté par sonsyndic, le cabinet AMI ILE DE FRANCE - AGENCE VAUJOURS, [Adresse 5] - [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] est propriétaire d’un appartement et d’un parking représentant respectivement les lots 12 et 22, dans la [Adresse 4] [Localité 6]
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023 , Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic, le Cabinet AMI ILE DE FRANCE-AGENCE VAUJOURS (SCI) a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
2912,42 euros au titre des charges courantes impayées (4è trimestre 2023 inclus)  ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L'affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 ;
A cette audience, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et que la dette actualisée s’élève à la somme de 3832,41 € au 1er avril 2024 (2è trimestre 2024 inclus) et ajoute que Monsieur [Y] [B] met la copropriété en difficulté ;
Monsieur [Y] [B] , Assigné en la forme d’un acte remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne dont pas individualisées, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit : Un relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [Y] [B] est propriétaire d’un appartement et d’un parking représentant respectivement les lots 12 et 22, dans la résidence [Adresse 4] [Localité 6] ;
Les mises en demeures des 03 novembre 2021, 28 novembre 2022 et 02 mars 2023;Les appels individuels de charges pour les années 2021, 2022 et 2023 ; Les appels de provision pour charges  ; Les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juin 2020, 25 avril 2022, Le contrat du syndic ;  Un décompte de charges d’un montant de 2912,42 € arrêté au 23 mai 2023 et de frais d’un montant de 540,95euros, arrêté au 23 mai 2023  ;
Il ressort de ce décompte arrêté au 23 mai 2023 que Monsieur [Y] [B] est redevable envers le syndicat de la somme de 2912,42 euros , le 4è trimestre 2023 inclus  ;
En conséquence, Monsieur [Y] [B] qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour faire valoir ses moyens de défense ,est redevable de cette somme et sera condamné à son paiement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation s'agissant des charges et à compter du présent jugement s'agissant des dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En manquant sans raison valable et à plusieurs reprises à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de s’acquitter régulièrement de ses charges de copropriété, Monsieur [Y] [B] a commis une faute qui a causé à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B] perdant le procès sera condamné aux dépens ;
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de le condamner à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic, le Cabinet AMI ILE DE FRANCE-AGENCE VAUJOURS (SCI) la somme de 2912,42 euros au titre des charges de copropriété, le 4è trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic, le Cabinet AMI ILE DE FRANCE-AGENCE VAUJOURS (SCI) la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic, le Cabinet AMI ILE DE FRANCE-AGENCE VAUJOURS (SCI) la somme 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes  ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’instance 
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le 10 juin 2024

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01133 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSL

DÉCISION EN DATE DU : 10 Juin 2024

AFFAIRE :

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 6]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

C/

Monsieur [Y] [B]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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