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TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/03186


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Date
02/10/2025
Numéro
25/03186
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6947a42e75782d5f061e6375

Texte de la décision

5,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 novembre 2025
à Me LUGAGNE DELPON
à Me BONACA
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03186 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QE5
JONCTION RG 25/04458

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [W]
né le 31 Juillet 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [D] [N]
née le 30 Décembre 1984
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-011025 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 4 décembre 2020, [W] [R] a donné à bail à [N] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, [W] [R] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2025, [W] [R] a fait assigner [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
condamner [N] [D] à lui payer la somme de 3936 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer..
Le défendeur conteste la régularité de la clause résolutoire en ce qu’elle prévoit un délai de 6 semaines non applicable lors de la conclusion du bail, ainsi que la régularité du décompte produit dans le commandement de payer.

Le 23 juillet 2025 une nouvelle assignation était délivrée pour le même litige. Les procédures seront jointes.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

En l’occurrence le défendeur conteste la régularité de la clause résolutoire et du décompte produit dans le commandement de payer, soit la régularité de deux actes juridiques. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

[W] [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de la procédure 25/4458 avec la procédure 25/3186;

Vu l’urgence

Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse

Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [W] [R] aux dépens,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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