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TJ 75056, 9 déc. 2025, RG 25/04924


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Date
09/12/2025
Numéro
25/04924
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6947adac75782d5f061f30d2

Texte de la décision

5,647 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/04924
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VWD

N° MINUTE :

Assignation du :
02 février 2024

DESISTEMENT

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDERESSES

S.A.R.L. EVENTIALIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0350

S.A.S. VIRAGE VIAGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0350

DEFENDERESSE

ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE (AFER)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2359

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 9 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° 25/04924

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignations délivrée le 2 février 2024 par la SARL Eventialis et la SAS Virage-Viager à l’association française d’épargne et de retraite (Afer) ;

Vu l’injonction à rencontrer un médiateur délivrée le 29 octobre 2024 ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025 aux termes desquelles les société Eventialis et Virage-Viager demandent de :

« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de sociétés ENVENTIALIS et VIRAGE-VIAGER à l’égard de l’AFER,
- LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et dépens » ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique également le 8 décembre 2025 aux termes desquelles l’association Afer demande de :

« Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
(...)
- CONSTATER l’acceptation explicite de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE au désistement d’instance et d’action demandé par les sociétés VIRAGE-VIAGER et EVENTIALIS dans le cadre de l’instance pendante devant la 4e Chambre, 1ière Section du Tribunal Judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro de RG 24/02022 ;
- DONNER ACTE à l’ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE de son acceptation du désistement d’instance et d’action soulevé par les sociétés VIRAGE-VIAGER et EVENTIALIS, demanderesses à la procédure, dans le cadre de l’instance pendante devant la 2 devant la 4e Chambre, 1ière Section du Tribunal Judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro de RG 24/02022 ;
- PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action, pendante devant la 4e Chambre, 1ière Section du Tribunal Judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro de RG 24/02022 ;
- DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’instance par elles exposés ».

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Au regard des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des sociétés Eventialis et Virage-Viager et de le déclarer parfait.

Compte tenu également de l’accord manifesté par les parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés en lien avec la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL Eventialis et de la SAS Virage-Viager ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL Eventialis et de la SAS Virage-Viager ;

CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés en lien avec l’instance éteinte.

Faite et rendue à [Localité 7] le 09 décembre 2025.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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