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TJ 54395, 18 nov. 2025, RG 25/00449


Vérifier : TJ 54395, 18 nov. 2025, RG 25/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6947adfe75782d5f061f3646

Texte de la décision

5,185 caractères

MINUTE N° : 25/00524
DU : 18 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00449 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JS4M
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST C/ S.A.S. ALURHINSAV, S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du dix huit Novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, BBNE
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 758 801 906, dont le siège social est sis 165 bis avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL 59700, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 165 bis avenue de la Marne - 59700 MARQ EN BAROEUL
représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 54, Me FLORA KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.A.S. ALURHINSAV,
dont le siège social est sis 1 rue Simone Veil - 67810 HOLTZHEIM
représentée par Me Hadrien PICOCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 184

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1,Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.

Et ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue en date du 17 décembre 2024 (RG 24/506), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [D] [K], expert.

Exposant que cet expert avait exprimé la nécessité de mettre en cause l’entreprise ayant réalisé les ouvrages de bardage sur la façade de l’immeuble, objet de l’expertise, la société BOUYGUES BÂTIMENT NORD EST (ci-après la société BBNE) a, par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 juillet 2025, fait assigner en référé la société ALURHINSAV et son assureur, la société ALLIANZ, pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par la décision précitée, les dépens réservés.

En défense, la société ALURHINSAV demande de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage ;Limiter la mission de l’expert aux désordres évoqués par la SCI UNOFI AVIMMO à l’exclusion de tout autre point ;Juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi commis sera mise à la charge exclusive de la demanderesse ;Mettre à la charge de la société BBNE les entiers frais et dépens de la présente procédure.
La société ALLIANZ demande de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à sa participation à l’expertise judiciaire en cours, tous droits et moyens réservés, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte ;Condamner la société BBNE à supporter l’éventuelle consignation supplémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui serait susceptible d’être arbitrée par l’ordonnance à venir ;Condamner la société BBNE aux entiers frais et dépens de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au vu de la note aux parties n° 2 de l’expert susnommé en date du 3 juin 2025, du contrat de sous-traitance signé le 21 septembre 2020, l’avenant établi le 13 juillet 2021 et de l’attestation d’assurance versées aux débats (pièces n° 7, 8, 9 et 10 de la société demanderesse), il convient d'ordonner l'extension des opérations d’expertise à la société ALURHINSAV et à la société ALLIANZ, son assureur, qui d’ailleurs ne s’y opposent pas, et de déclarer que cette expertise leur sera commune et opposable.

Sur les dépens

La société BBNE, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS l'extension à la société ALURHINSAV et à la société ALLIANZ des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 17 décembre 2024 (RG 24/506), confiée à M. [D] [K], expert, qui leur sera commune et opposable ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la société BBNE aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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