TJ 13001, 8 déc. 2025, RG 25/00213
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MRO4
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE MISTRAL /
[Y] [H] [P] épouse [G], [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 08 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, Greffier
copie + grosse à
Me Mireille [V]
copie à
Me Anaïs KORSIA
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le [Adresse 11] [Adresse 7]
sis [Adresse 9] à [Localité 5]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S SOMATRIM dont le siège social est sis [Adresse 3]
domicile élu chez Me Mireille RODET sis [Adresse 4]
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEURS SAISIS
Madame [Y] [D] [H] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T] [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu le jugement d’orientation n°25/150 en date du 15 Septembre 2025.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me [V] le 25 septembre 2025 ;
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile, (complété par l'article 15 du décret N°2010-1165 du 1er octobre 2010),
Vu l’avis adressé le 07 novembre 2025 à Maître KORSIAaux fins de recueillir ses observations, resté sans réponse,
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu que la requête présentée par Me [V] apparaît justifiée ;
Attendu qu’il convient d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement n° 25/150 rendu le 15 septembre 2025 (RG ; 25/213 ),
Dit qu’à la mention en page 6
: “... dont ils ne démontrent pas être en capacité de tenir sur un délai de 24 ans ...”
sera substituée la mention :
“... dont ils ne démontrent pas être en capacité de tenir sur un délai de 24 mois ...”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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