TJ 44109, 7 mars 2025, RG 23/03564
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/03564
N° Portalis DBYS-W-B7H-MG3V
[T] [B] épouse [O]
C/
[C] [O]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Le Brun
CE + CCC : Me Chabert
avocats
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[T] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (MAROC)
domiciliée chez [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003209 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Maître Anne-lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333
ET :
[C] [O]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Quentin CHABERT de la SARL SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES
- 174
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 28 août 2023,
CONSTATE que par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce de l’épouse et dit la loi française applicable au divorce des époux,
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [C] [O] le divorce de :
Madame [T] [B], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (MAROC),
et de
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Maine-et-[Localité 13]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (MAROC), le mariage ayant été transcrit par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères le 11 avril 2022,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 28 août 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 28 août 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [B] relative à la remise de ses effets personnels par l’époux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de l’instance,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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