TJ 95500, 12 déc. 2025, RG 25/00176
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Texte de la décision
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHEA
Code NAC : 30B
S.C.I. BDP BELIN
C/
S.A.S. TRADEXIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. BDP BELIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline WEISENBURGER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 228
DÉFENDEUR
S.A.S. TRADEXIM, dont le siège social est sis Enseigne “MACEDO [Localité 2] BOUSSSIF” - [Adresse 1]
représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
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Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
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Par exploit en date du 10 février 2025 la SCI BDP BELIN a fait assigner la SAS TRADEXIM notamment aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 23 597,37 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience, la SCI BDP BELIN fait valoir qu’elle ne maintient plus que sa demande en paiement de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS TRADEXIM conclut à la réduction de la somme demandée en raison de ses faibles ressources ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat” ;
En l’espèce il résulte des pièces de la procédure que l’assignation était justifiée et il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI BDP BELIN le montant des frais irrépétibles ;
Il y aura lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS TRADEXIM succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons la SAS TRADEXIM à payer à la SCI BDP BELIN 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS TRADEXIM aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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