TJ 98735, 23 sept. 2025, RG 17/00073
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Texte de la décision
N° RG 17/00073 - N° Portalis DB36-W-B7B-CG3S - Page / -
MINUTE N° : 101
JUGEMENT DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 17/00073 - N° Portalis DB36-W-B7B-CG3S
AFFAIRE : [R] [L] [Z] [V] C/ Société [1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES [Localité 1]
JUGEMENT N° 101
Prononcé le 23 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L] [Z] [V], ayant-droit de [Q] [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])
comparant à l'audience du 27/02/2018 et concluant par écrit
Rep/assistant : Mme [K] [V] (Soeur) munie d'un pouvoir spécial par procuration à l'audience du 05/06/2018, comparante à l'audience du 05/06/2018
DÉFENDERESSE :
La société [1], immatriculation 56 B 72858, RC 60 B 2834
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Mandataire : Me [B] [A] (Mandataire) comparant à l'audience du 09/10/2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 03 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Simone GRAND
ASSESSEUR : Teha TEMARII
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande en partage, ou contestations relatives au partage - sans procédure particulière
En date du 12 octobre 2017
Déposée et enregistrée au greffe le 12 octobre 2017
Dossier N° RG 17/00073 - N° Portalis DB36-W-B7B-CG3S
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête verbale dressée le 12 octobre 2017 en audience foraine sur l’île de ARUTUA, enregistrée au greffe le même jour, [R] [L] [V] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, aux fins de partage de la terre [Localité 4] sise sur l’île de [Localité 5] en deux parties sous réserve de son positionnement préalable par un géomètre.
Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des [Localité 1] du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;
Par jugement n°32/ADD du 9 avril 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment :
- Homologué le rapport de l’expert [U] [H] déposé le 1er août 2022 concernant le positionnement de la terre, conforme au cadastre,
- Ordonné le partage de la terre [Localité 4] sise sur l’île de [Localité 5] en deux lots d’égale valeur entre les ayants droit de [Q] [O], né en 1846 à [Localité 6] et y décédé le [Date décès 1] 1917, et la [1], représentée par [Y] [A] en qualité de mandataire ad’hoc,
- Ordonné le tirage au sort des lots 1 et 2 entre les ayants droit de [Q] [O], d’une part, et la [1], d’autre part,
Le tirage au sort a eu lieu le lundi 27 janvier 2025 à 9h00 en mairie de [Localité 7] – île de [Localité 5].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 ;
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les suites du tirage au sort
Pris en application du jugement n°32/ADD du 9 avril 2024, le procès-verbal de tirage au sort n°16 du 27 janvier 2025 a attribué :
- Le 1er lot à la [1],
- Le 2ème lot aux ayants droit de [Q] [O].
Ce tirage au sort n’ayant, par la suite, pas donné lieu à des modifications entre les parties, il sera donc homologué par le tribunal et la transcription du jugement sera ordonné.
Il y a lieu de désigner Monsieur [M], expert près la Cour d’appel de Papeete en qualité de géomètre expert à l’établissement des documents d’arpentage, des compléments cadastraux et au bornage de la terre [Localité 4] sise sur l’île de [Localité 5].
Sur les dépens et frais d’expertise
Les dépens ainsi que les frais d’expertise afférents à cette nouvelle mission confiée à Monsieur [M] seront mis en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement n°32/ADD du Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée des [Localité 1] en date du 9 avril 2024,
Vu le rapport de l’expert [U] [H] déposé le 1er août 2022,
Vu le procès-verbal de tirage au sort n° 16 du 27 janvier 2025,
ATTRIBUE :
- Le lot 1 de la terre [Localité 4], tel que figurant au rapport d’expertise de [U] [H], à la [1] représentée par [Y] [A], en qualité de mandataire ad’hoc,
- Le lot 2 de la terre [Localité 4], tel que figurant au rapport d’expertise de [U] [H], aux ayants droit de [Q] [O].
DESIGNE [G] [M], [Adresse 3] tel : [XXXXXXXX01] expert, avec pour mission :
- D’établir le document d’arpentage, l’extrait cadastral et le complément cadastral en vue de l’établissement du bordereau de transcription,
- De procéder au bornage des lots issus du morcellement de la terre [Localité 4] sise sur l’île de [Localité 5],
DIT que les frais d’expertise afférents à cette nouvelle mission confiée à [G] [M] ainsi que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
ORDONNE la transcription du présent jugement et du procès-verbal de tirage au sort n° 16 du 27 janvier 2025 à la Recette-conservation des hypothèques de [Localité 8] à la diligence des parties.
Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 8] ;
Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente
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