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TJ 63113, 22 sept. 2025, RG 25/02252


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Date
22/09/2025
Numéro
25/02252
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Type
other
Id
6947ed2b75782d5f0623d286

Texte de la décision

6,174 caractères

FH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 22/09/2025

N° RG 25/02252 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDO4 ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [P] [J] [E] épouse [R],
M. [X] [R]

Grosses : 2

SCP VILLATTE-DESSERT
Me Lionel DUVAL

Copie : 1

Dossier

Me Lionel DUVAL
la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [P] [J] [E] épouse [R],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [X] [R],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineures, capable de discernement, de leur droit à être entendues dans les procédures les concernant ;

Vu la demande en divorce en date du 19 juin 2025,

Prononce le divorce de [P] [E] et [X] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [X] [R], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (63)

- l'acte de naissance de [P], [J] [E] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (63)

- l’acte de mariage dressé le 5 septembre 2009 à [Localité 6] (63)

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2025 ;

Rappelle que [P] [E] et [X] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [I] et [Y] [R] ;

Dit que les enfants résideront alternativement chez leur père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord en alternance hebdomadaire en alternance avec remise des enfants le vendredi soir, le vendredi des semaines paires pour la mère et des semaines impaires pour le père, dans la continuité de l’alternance pour les petites vacances scolaires, celles d’été se partageant par moitié ;

Précise que :

- la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend résidence de l’enfant ;

- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,

- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la mère assumera seule les frais de cantine des deux enfants ;

Constate l’accord des parents pour que le père perçoive seul le bénéfice des prestations sociales versées par la [5] à charge pour lui d’assumer les frais de bus, fournitures scolaires et activités et dans l’hypothèse d’un dépassement, la mère assumera le surplus ;

Constate que les parents s’accordent pour que les enfants soient rattachés à la mutuelle du père, chacun des parents bénéficiant d’un enfant dans le cadre d’un rattachement fiscal ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Autorise [P] [E] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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