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TJ 64445, 9 déc. 2025, RG 25/00550


Vérifier : TJ 64445, 9 déc. 2025, RG 25/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/00550
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6947f27175782d5f062430fd

Texte de la décision

8,798 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG N° RG 25/00550 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GGCH
N° minute : 25/00106

JUGEMENT

DU : 09 Décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion COADOU, Vice-Président en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau

Greffier : Maïté LALANNE

DEMANDEUR

[21], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Mme [O], [U] [R], née le 10 avril 1962 à [Localité 17] (64) demeurant [Adresse 15]
comparant en personne

AUTRES PARTIES

[18], demeurant [Adresse 9]
non comparant, non représenté

[10], demeurant EURL JPSB - [Adresse 2]
non comparant, non représenté

[7], demeurant [Adresse 23]
non comparant, non représenté

[14], demeurant [Adresse 11]
non comparant, non représenté

S.A.R.L. [19], demeurant [Adresse 20]
non comparant, non représenté

[16], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté

-2-

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 janvier 2025, [O] [R] déposait auprès de la [8] [Localité 22] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 21 janvier 2025 et établissait l'état descriptif de la situation du débiteur.

Suivant décision en date du 1er avril 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1357 € et des charges s'élevant à 1485 €, avec une capacité de remboursement de -128 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable.

Le 7 mai 2025, la Société [5] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 10 avril 2025.

Le débiteur et ses créanciers ont donc été convoqués et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.

À cette audience, [O] [R] a comparu.

À l’audience, la Société [5] ne s’est pas présentée mais a écrit au tribunal s’en rapportant à ses conclusions dans lesquelles était notamment indiqué que Madame [R] a désormais une capacité de remboursement et que de plus, elle n’a pas réglé ses loyers entre les mois d’octobre 2023 et août 2024 alors qu’elle percevait un salaire à ce moment-là.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.

[O] [R] estimait ne pas avoir de capacité de remboursement car ses charges s’élèvent à 1034 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
-3-

En l’espèce, la Société [5] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 10 avril 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2025 soit dans le délai de trente jours.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

Sur la situation de [O] [R] :

Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

L'état descriptif de la situation du débiteur effectué par la commission s’établit comme suit :

Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1357 € et se décomposent comme suit :

Salaire : 1091 €
Prime d'activité : 204 €
Allocation logement : 62 €

Ses charges s'élèvent à la somme de 1485 € et se décomposent ainsi :

Forfait chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait habitation : 120 €
Logement : 418 €
Forfait charges courantes : 201 €

[O] [R] n'a pas d'enfant à charge.

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1162,13 €.

[O] [R] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 12 633,88 €.

Ainsi aucune perspective d’amélioration n’est envisageable.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que la situation apparaît effectivement irrémédiablement

-4-

compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi. En effet, si Madame [R] a effectivement une dette de loyer, ce simple état de fait ne permet pas de caractériser un comportement de mauvaise foi dans la mesure où le demandeur

ne justifie pas qu’elle a pu acheter des biens non essentiels notamment à la place du règlement de son loyer. De plus, elle règle aujourd’hui et depuis de nombreux mois son loyer de manière régulière et complète.

Dès lors il convient d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.

En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

[O] [R] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d'être aliéné.

Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [O] [R] .

Eu égard à la situation de [O] [R], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE la contestation formée par la Société [6] recevable mais mal fondée.

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [O] [R] .

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de [O] [R] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;

-5-

des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
-5-
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.

DIT que ce jugement sera notifié :
- à la [12] par lettre simple,
- à [O] [R] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.

La greffière la vice présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.