Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 76540, 25 nov. 2025, RG 21/02632


Vérifier : TJ 76540, 25 nov. 2025, RG 21/02632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
21/02632
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Etat des personnes
Type
other
Id
6947f4fc75782d5f0624624b

Texte de la décision

4,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

***

AF - ETAT DES PERSONNES

***

JUGEMENT DU 25 Novembre 2025

***

YK/GH MINUTE N° :

DOSSIER N° : N° RG 21/02632 - N° Portalis DB2W-W-B7F-LAKE
2AP Action en contestation de paternité - hors mariage -

AFFAIRE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
Monsieur [Y], [W], [E] [P], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal
Madame [F] [H], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale

DEMANDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN [Adresse 1]
en la personne de Madame Audrey PIRES, Substitut du Procureur placé

DEFENDEURS

Monsieur [Y], [W], [E] [P], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (COTE D IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté

Madame [F] [H] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (COTE D IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michella BARHOUM substituant la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 7,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13857 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur LE BATONNIER DE L ORDRE DES AVOCATS
es qualité d’administrateur ad hoc de [M] [P]
représenté par Me Olivia MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10150 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente

JUGES : Mme Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre JOST, Vice Procureur de la République, en ses réquisitions écrites

GREFFIER : Madame Yasmina KHERCHOUCHE
en présence de Madame [G], greffière stagiaire

Lors du délibéré :

PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente

JUGES : Mme Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente

DEBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DIT que M. [Y] [P] n'est pas le père biologique de l'enfant [M], [N] [P], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Seine-Maritime) ;

ANNULE en conséquence la reconnaissance de paternité effectuée le 24 mars 2010 à [Localité 8] (Seine-Maritime) par M. [Y] [P] à l’égard de l’enfant [M], [N] [P], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Seine-Maritime) ;

DIT que l’enfant portera désormais le nom [H] ;

DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande tendant à autoriser en cas de besoin l'enfant à utiliser le nom [P] à titre de nom d'usage ;

CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de [M] [P], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONSTATE que le ministère public s'est désisté dans ses dernières écritures de sa demande tendant à voir prononcer la perte de nationalité française de l'enfant ;

ORDONNE la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant dressé le 17 juin 2010 à [Localité 8] (Seine-Maritime) ;

CONDAMNE M. [Y] [P] et Mme [F] [H] à supporter chacun la moitié des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.